Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2609123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise par le préfet de police refusant l’admission de son époux au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de munir son époux, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et à l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-2 « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». Enfin, l’article R. 421-5 de ce code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial, au bénéfice de son époux, présentée par Mme A…, comportait la mention des voies et délais de recours. Si celle-ci produit au dossier la copie de son recours gracieux, par ailleurs non signé et sans indication d’un destinataire, contre cette décision, en date du 27 novembre 2025, l’intéressée se borne à produire pour établir la preuve de réception du pli de ce recours gracieux la copie écran du suivi postal d’un courrier déposé le 28 novembre 2025 et distribué le 1er décembre 2025 ne mentionnant toutefois aucun destinataire. Dès lors, Mme A… n’établit pas que le courrier recommandé n° 87001127767391 pris en charge par la Poste le 28 novembre 2025 avait comme destinataire le préfet de police. Par suite, Mme A… ne démontre pas la preuve de l’existence de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux par l’autorité préfectorale dont elle demande la suspension et, en tout état de cause, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 13 novembre 2025 n’a pas été prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
Ainsi, Mme A… doit être regardée comme ayant eu connaissance au plus tard le 27 novembre 2025, date de son recours gracieux, de la décision litigieuse du 13 novembre 2025 et le délai de recours contentieux de deux mois courrait donc à compter de cette date. Toutefois, celle-ci a introduit la présente requête que le 25 mars 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête au fond de Mme A… étant tardive, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, sa demande de référé ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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