Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme D… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’existence d’un débat collégial entre les médecins du collège de l’OFII n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison, d’une part, de l’impossibilité d’identifier les médecins membres du collège de l’OFII et, d’autre part, de l’absence de fiabilité de leur signature ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
A… un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse (Selarl Centaure avocats) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 12 août 2025.
Il fait valoir que la décision prise est légalement justifiée au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des documents médicaux produits.
La clôture de l’instruction été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 21 octobre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante béninoise née le 14 avril 1991 à Pobé (Bénin), est entrée en France le 1er septembre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 17 août 2017 au 17 août 2018. Elle s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 décembre 2022. L’intéressée a bénéficié, par la suite, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 15 mars 2023 au 14 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 octobre 2023. A… un arrêté du 3 juillet 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations et les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la teneur de l’avis du 24 juin 2024 du collège des médecins de l’OFII et précise qu’au regard de cet avis et de l’ensemble des documents médicaux produits par Mme C…, l’état de santé de cette dernière ne nécessite pas son maintien en France. Elle évoque également les conditions d’entrée et de séjour de la requérante sur le territoire national et examine sa situation privée et familiale. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle E… C… avant de prendre la décision en litige. A… suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII se serait prononcé en l’absence du rapport médical établi par un médecin de l’office, les mentions de l’avis du 24 juin 2024 étant cohérentes avec le contenu de ce rapport. A… ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 juin 2024 indique que ledit collège a rendu son avis « après en avoir délibéré ». Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. A… suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les signatures figurant sur l’avis émis le 11 octobre 2022 par le collège des médecins de l’OFII sont des fac-similés, qui ne constituent donc pas des signatures électroniques et ne sont, de ce fait, pas soumises aux règles fixées par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Si ces fac-similés ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil qui s’attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l’avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l’OFII, ni du fait que les médecins du collège, dont l’identité est précisée, ont bien siégé au sein de cette instance. A… suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
7. A… ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… en qualité d’ « étranger malade », le préfet du Nord s’est appuyé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 24 juin 2024 estimant que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a accepté de lever le secret médical, souffre de la maladie de Gougerot-Sjögren depuis 2019 provoquant une sécheresse des muqueuses ainsi que des douleurs articulaires. Elle est aussi atteinte de dépression depuis 2021. Les certificats médicaux qu’elle produit, s’ils attestent de la nécessité d’un suivi médical régulier pour ses pathologies, ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical du collège de médecins de l’OFII repris par le préfet du Nord. A… ailleurs, la circonstance que son traitement ne serait pas disponible au Bénin est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne démontre pas que l’absence de traitement de sa maladie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A… suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 1er septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié, jusqu’au 15 décembre 2022, de titres de séjour portant cette même mention, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Si elle s’est vue délivrer, entre le 15 mars 2023 et le 14 décembre 2023, un titre de séjour en qualité d’« étranger malade », son état de santé ne justifie plus le bénéfice d’un droit au séjour dès lors que, ainsi qu’il a été dit, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A… ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et mère de deux enfants de nationalité béninoise. Alors qu’elle ne fait état d’aucune autre attache familiale en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est pas dépourvue de tels liens dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et ses trois sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, bien qu’elle ait obtenu un master d’arts, de lettres et langues mention « arts » au titre de l’année universitaire 2019-2020. Enfin, si sa fille B…, née le 31 mai 2023, fait l’objet d’un suivi en France par un pédiatre et un orthophoniste, elle ne justifie ni même n’allègue, en tout état de cause, que son enfant ne pourrait bénéficier d’un tel suivi au Bénin. A… suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
13. En septième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants. A… ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que le fils aîné E… Mme C… ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Bénin et, d’autre part, que sa fille ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical dans ce pays. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment pas des photographies et relevés de comptes produits, que le père des enfants E… C…, qui un ressortissant béninois séjournant en France, entretiendrait avec ces derniers des liens d’une particulière intensité, alors au demeurant que l’OFII indique, sans que cela ne soit contesté, que l’intéressé « est décrit comme très peu investi à l’égard de ses enfants ». A… suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». A… ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors que la décision de refus de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 2, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle E… C… avant de prendre la décision en litige. A… suite, le moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle E… C… avant de prendre la décision en litige. A… suite, le moyen doit être écarté.
25. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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