Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 janv. 2025, n° 2401648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Ocana a délivré à M. B A, un permis de construire pour l’agrandissement et la transformation d’un garage existant en annexe habitable, pour une surface de plancher créée de 36 m2, sur un terrain situé lieu-dit Prunelli, sur les parcelles cadastrées C 157, C 158, C 1369 et C 1585.
Il soutient que :
— le projet se situe en zone Ne du plan local d’urbanisme, la zone N constituant une zone de préservation des ressources naturelles de la commune et de vastes espaces intègres, toute nouvelle construction y étant exclue, exceptées des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
— la transformation du bâtiment en litige ne peut être considérée comme un changement d’affectation ; en effet, le bâtiment est isolé des deux habitations préexistantes et ne peut donc être considéré comme une annexe à l’habitation principale ; le projet en cause constitue un changement de destination créant un nouveau logement interdit dans la zone N du PLU ;
— en outre, le projet est situé en zone Ne du PLU soumise au risque « ravinement » ;
— enfin, l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, une incohérence existe entre la surface mentionnée sur le formulaire Cerfa et celle figurant sur le cadastre.
Le déféré a été communiqué à la commune de Ocana et à M. B A qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré au greffe le 10 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401649 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 du maire de la commune de Ocana.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Ocana a délivré à M. B A, un permis de construire pour l’agrandissement et la transformation d’un garage existant en annexe habitable, pour une surface de plancher créée de 36 m2, sur un terrain situé lieu-dit Prunelli, sur les parcelles cadastrées C 157, C 158, C 1369 et C 1585.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 10 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Ocana et à M. B A.
Fait à Bastia, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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