Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 à 23 heures 59 (heure de Mayotte), M. C… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’apporte aucune précision sur les motifs l’ayant conduit à prononcer une interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 17 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2501956 du 19 septembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la même mesure d’éloignement du 17 septembre 2025. En l’absence de circonstances nouvelles, le juge des référés a épuisé sa compétence. Dès lors, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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