Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2209623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 22 juillet 2022, M. Tayeb Abdelmalek, par Me Hmad, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a sa demande de ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de , dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. Abdelmalek ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que sa concubine, Mme Hana Hidiri, a été l’auteure d’une fausse déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en omettant de déclarer sa vie maritale et a ainsi perçu frauduleusement certaines allocations pour un montant de 20 954 euros et que M. Abdelmalek ne pouvait ignorer cette fausse déclaration
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mai 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. Tayeb Abdelmalek, ressortissant algérien. Saisi d’un recours gracieux formé le 25 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 30 janvier 2023, rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. M. Abdelmalek demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2022 du ministre de l’intérieur.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 11 aout 2018, M. Frédéric Bovet, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. Abdelmalek, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur d’une fausse déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en omettant de déclarer sa vie maritale et a ainsi perçu frauduleusement certaines allocations pour un montant de 20 954 euros.
Ainsi que le reconnaît le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, M. Abdelmalek n’est pas l’auteur de la fausse déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui est reprochée dans la décision attaquée. Dans ces conditions, M. Abdelmalek est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que sa concubine, Mme Hana Hidiri, a été l’auteure d’une fausse déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en omettant de déclarer sa vie maritale et a ainsi perçu frauduleusement certaines allocations pour un montant de 20 954 euros et que M. Abdelmalek ne pouvait ignorer cette fausse déclaration.
Il ressort des pièces du dossier que la concubine de M. Abdelmalek n’a pas déclaré sa vie maritale avec l’intéressé aux services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, manœuvre découverte suite à un contrôle opéré le 29 mai 2017 qui lui a permis de percevoir indûment certaines allocations pour un montant total de 20 954 euros. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil départemental des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ont retenu la fraude et ont prononcé des sanctions pécuniaires à son encontre. L’intéressée était toujours redevable de 7 600 euros au 12 avril 2022. Si M. Abdelmalek soutient qu’il n’est pas l’auteur de la fraude et que les prestations sociales ont été perçues par sa concubine à son insu, celui-ci ne pouvait ignorer les faits reprochés à sa concubine compte tenu de la communauté de vie entre les intéressés, qui ont donné naissance à trois enfants en 2012, 2014 et 2020, de la durée des fausses déclarations de sa concubine et du montant des prestations dont a ainsi bénéficié le foyer du requérant. Dans ces conditions, même si le requérant n’est pas l’auteur de ces faits, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre de l’intérieur pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense qui n’a privé le requérant d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Abdelmalek doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abdelmalek est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tayeb Abdelmalek et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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