Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 9 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et l’a interdite de retour en France pour une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle viole le 5°) de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle viole le 5°) de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure ;
- les observations de Me Atger, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et l’a interdite de retour en France pour une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… est entrée en France le 4 janvier 2019 sous couvert d’un visa C et démontre sa présence effective sur le territoire national de manière continue depuis. L’intéressée s’est mariée le 21 septembre 2020 avec un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident de 10 ans. Son conjoint, avec qui elle établit une communauté de vie de cinq années, est père de quatre enfants nés d’un précédent mariage, et grand-père de quatre petits-enfants de nationalité française. Mme B… produit au dossier de nombreux éléments circonstanciés de nature à établir que les enfants de son époux, bien qu’adultes, la considèrent comme un membre à part entière de leur famille. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a également noué des liens forts avec les petits-enfants de son mari qui la considèrent comme leur grand-mère et avec son neveu, qui réside en France avec sa propre sœur. Mme B… s’occupe également de son mari dont l’état de santé est fragile et qui justifie avoir besoin de son aide au quotidien. Enfin, Mme B… démontre également sa volonté de s’insérer dans la société française dès lors, qu’elle a sollicité une première demande de titre de séjour en 2024, et qu’elle produit au dossier plusieurs documents attestant de ses formations ainsi qu’une promesse d’embauche en qualité de cuisinière dans un restaurant. Dans ces conditions, alors que Mme B… démontre avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de renvoi et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire avec inscription au fichier du système d’information Schengen doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, d’une part, qu’il soit délivré à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces deux injonctions d’une quelconque astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Latger d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Atger, avocate de Mme B…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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