Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2608199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer, sans délai, le titre de séjour sollicité ou de la convoquer, sous quinze jours, en préfecture et de lui délivrer, sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui a été délivré par erreur un titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle à temps complet et la place en conséquence dans une situation financière critique portant atteinte à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
Mme A… est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 décembre 2024 jusqu’au 28 décembre 2026. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que ce titre lui a été délivré par erreur et qu’elle est empêchée d’exercer une activité professionnelle à temps complet, se trouvant en conséquence dans une situation financière critique portant atteinte à sa dignité. Elle expose avoir vainement tenté d’avoir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer une demande de changement de statut.
Si la requérante invoque les conséquences graves sur sa situation résultant des agissements de l’administration, celles-ci ne suffisent pas à justifier de l’existence d’une urgence telle qu’elle impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous en préfecture ne lui être accordé, Mme A…, si elle s’y croit fondée, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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