Annulation 26 février 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2310316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 15 février 2024 et 17 février 2025, M. F… et Mme A… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat du 5 août 2022 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a indiqué ne s’être pas opposé à la déclaration préalable déposée le 6 avril 2022 par M. D… en vue de l’abattage d’un arbre et de la plantation d’un nouvel arbre sur un terrain situé 18 chemin des Combes, et la décision du 19 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or de produire l’avis du service nature et fleuves de la métropole de Lyon et d’ordonner une expertise de l’état sanitaire et sécuritaire du cèdre si nécessaire.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils disposent d’un intérêt à agir et qu’ils ont procédé à la notification de leurs recours gracieux et contentieux ;
- le certificat attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- la décision contestée de non-opposition à déclaration préalable et la décision de rejet de leur recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
- le certificat litigieux est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du service nature et fleuves de la métropole de Lyon ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet en l’absence de diagnostic sanitaire réalisé par un professionnel et en l’absence d’avis de la métropole de Lyon ;
- le projet méconnaît les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, le cahier communal de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et la charte de l’arbre signée par le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, M. B… D… et Mme D… doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, pour les requérants,
- et celles de Me Corbalan, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le 6 avril 2022, une déclaration préalable portant sur l’abattage d’un arbre et la plantation d’un nouvel arbre sur un terrain situé 18 chemin des Combes. Le 5 août 2022, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à M. D… un certificat de non-opposition à cette déclaration. M. et Mme C… demandent l’annulation de ce certificat de non-opposition et de la décision du 19 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée à proximité du projet litigieux, leur bien n’étant séparé de l’arbre que par une seule parcelle étroite. Pour justifier de leur intérêt à agir, ils font notamment état d’atteintes aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien tenant à un préjudice de vue en raison de la perte de la vue dont ils jouissaient sur le cèdre centenaire remarquable devant être abattu. Compte tenu de ce préjudice de vue particulièrement étayé par les photographies produites au dossier, M. et Mme C… apportent suffisamment d’éléments pour établir leur intérêt à agir à l’encontre du projet en litige. La requête est dès lors recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés (…) dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; (…) ». L’article R. 421-23-2 du même code prévoit que « par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « En application des articles L.113-1 et R.151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la coupe ou l’abattage d’arbres situés dans un espace boisé classé au sens de l’article L. 113-1 est soumise à déclaration préalable, sauf si le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux ou des bois morts.
7. D’une part, il ressort du rapport de visite d’un expert forestier du 30 mars 2020 que le cèdre en litige, dont l’abattage est projeté, présente un bon état physiologique, un état mécanique moyen et un niveau de risque marqué, cet arbre présentant un défaut significatif lié à la présence d’un carpophore dont l’évolution est à surveiller. Cet expert a ainsi émis plusieurs préconisations pour réduire le risque de rupture de branches, une intervention en haubanage et une légère coupe d’entretien permettant alors de respecter l’architecture principale de cet arbre. Il ne ressort ainsi pas de ce rapport que la dangerosité de l’arbre soit établie. Au surplus, lors de la mise à jour du diagnostic phytosanitaire réalisée le 24 août 2023, postérieurement à la décision en litige, l’expert forestier a indiqué qu’une action de sécurisation doit être envisagée et a renouvelé sa proposition d’haubanage de l’arbre afin de réduire le risque de rupture de branches, action nécessitant ensuite un suivi dans le temps, en précisant que l’abattage, s’il est envisageable à terme en cas d’affaiblissement physiologique de l’arbre, reste une action radicale et définitive. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée et contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le projet d’abattage du cèdre de M. D…, qui ne relève pas des prescriptions de l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme, est soumis à déclaration préalable.
8. D’autre part, il n’est pas contesté que le cèdre en litige constitue le seul arbre centenaire remarquable présent au sein de l’espace boisé classé en cause. Il présente une hauteur d’environ 25 mètres. Il est pour l’heure en bonne santé générale, présente de « bonnes pousses annuelles », quelques pointes sèches et un peu de bois mort. Si quelques défauts sont observés, les mesures réalisées ne montrent pas d’altération majeure de la base de l’arbre. Il s’agit, selon les termes du rapport d’expertise du 30 mars 2020, d’un arbre en pleine force de l’âge ayant atteint sa maturité et son plein développement. Par ailleurs, si le projet prévoit également la plantation d’un autre arbre en remplacement de l’arbre abattu, il n’est pas contesté que le catalpa dont la plantation est projetée présente des dimensions moindres et des caractéristiques qui ne permettent pas d’assurer à lui seul la conservation, la protection ou la création de l’espace boisé classé présent sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le projet d’abattage du cèdre en litige ne pouvait pas être réalisé sur la parcelle comprise dans un espace boisé classé où tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements est interdite en application des dispositions précitées au point 5.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation des décisions en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or de produire l’avis du service nature et fleuves de la métropole de Lyon, ni d’ordonner une expertise de l’état sanitaire et sécuritaire du cèdre en litige, que le certificat du 5 août 2022 du maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or révélant une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et la décision du 19 septembre 2023 de rejet du recours gracieux de M. et Mme C… sont annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or demande sur leur fondement soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat du 5 août 2022 du maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or révélant une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et la décision du 19 septembre 2023 de rejet du recours gracieux de M. et Mme C… sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et Mme A… C…, à M. B… D… et Mme D… et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
F.-M. E…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Consultation ·
- Administration ·
- Électronique
- Impôt ·
- Ligne ·
- Contribuable ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Bénéfice ·
- Interprétation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Bénéfice ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Arbre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Propriété ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de concession ·
- Redevance ·
- Intérêt ·
- Dysfonctionnement ·
- Exploitation ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Usage ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Installation classée ·
- Risque naturel
- Autorité publique ·
- Carte de séjour ·
- Amende ·
- Étranger ·
- Dépositaire ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée ·
- Public
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Effacement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.