Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2307718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 12 avril 1986, entré en France en 1993 à l’âge de sept ans, s’est vu délivrer le 10 août 2004 une carte de séjour temporaire en qualité de résident en France avant l’âge de treize ans, régulièrement renouvelée jusqu’au 20 juin 2009, puis, le 25 mai 2010, une carte de résident de longue durée, renouvelée jusqu’au 20 juin 2029. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a retiré sa carte de résident de longue durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer toute mesure relevant de la compétence de sa direction, notamment celles relatives à la police des étrangers, parmi lesquelles les « décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour décider le retrait de la carte de résident de longue durée dont était titulaire le requérant. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’il n’a pas évoqué tous les éléments caractérisant la situation familiale de l’intéressé, s’agissant notamment de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont il serait entaché doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour adopter la décision en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
6. Il résulte de ces dispositions que la carte de résident peut être retirée à un étranger qui a notamment commis les infractions de rébellion ou de violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Si aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à 1'ordre public n’est prévue au renouvellement d’une carte de résident, qui est de plein droit, l’autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui étant alors délivrée de plein droit.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 433-5 du code pénal : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. / Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. / Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Aux termes de l’article 433-5-1 de ce code : « Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. / Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » Aux termes de l’article 433-6 du même code : « Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet, le 13 mars 2020, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Cette condamnation définitive, prononcée sur le fondement des articles 433-5 alinéa 2 et 433-6 du code pénal, avait été précédée d’une autre condamnation prononcée le 23 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Meaux, pour des faits similaires commis le 11 avril 2010. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en procédant au retrait de la carte de résident de longue durée dont l’intéressé était titulaire, n’a ni méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, et ce alors même que ces deux condamnations sont espacées de dix ans.
9. En cinquième lieu, par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. E un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui l’autorise à séjourner et travailler en France où résident ses enfants, de nationalité française. Ainsi, le retrait de sa carte de résident n’est, par lui-même, pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de résident. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ei est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. BEi, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Doutet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Bénéfice ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Arbre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Propriété ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de concession ·
- Redevance ·
- Intérêt ·
- Dysfonctionnement ·
- Exploitation ·
- Domaine public
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Famille
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Consultation ·
- Administration ·
- Électronique
- Impôt ·
- Ligne ·
- Contribuable ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Bénéfice ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Effacement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Usage ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.