Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 et le 10 juin 2025, M. G, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, dès lors qu’il dispose d’un lieu de résidence personnel et stable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est parent d’un enfant français et non d’un enfant résidant en France ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Da Silva, désigné d’office, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, lui-même, assisté par Mme F, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 02.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe et géorgien né le 24 mars 1994, est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2018, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 5 février 2019. Il a ensuite présenté trois demandes de réexamen qui ont été successivement rejetées par l’OFPRA, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 18 octobre 2021 et du 2 janvier 2023, la préfète d’Indre-et-Loire lui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français. M. E, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement, a fait l’objet, par un arrêté du 26 mai 2025 de la préfète du Loiret d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par l’article 1er de son arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°45-2025-063 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, Mme D B, préfète du Loiret, a donné délégation à M. C à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », cette délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que M. E a déclaré être entré en France en 2018, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière et sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté relève également que l’intéressé a été condamné le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Saumur à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 19 février 2019 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en état de récidive légale, le 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 16 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol en récidive et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion. L’arrêté indique qu’au regard du caractère grave et répété des infractions ayant donné lieu à condamnation, le comportement de M. E constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public français. La préfète du Loiret, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour obliger M. E à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. D’une part, les dispositions citées au point précédent, qui portent sur la délivrance des titres de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et la préfète du Loiret, qui n’était pas saisie d’une demande de titre de séjour, n’avait pas à se prononcer sur leur application.
7. D’autre part, s’il est constant que M. E est père d’une enfant de nationalité française née le 6 octobre 2024, issue de sa relation avec une ressortissante française, il n’établit pas, en revanche, contribuer effectivement à son entretien et son éducation, le frère de sa concubine convenant d’ailleurs que « la fillette ne connaît pas son père ». Dans ces conditions, et à supposer que M. E, en se prévalant de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait entendu invoquer le principe selon lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, un tel moyen doit être écarté dès lors que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis 2018, son concubinage avec une ressortissante française qui l’héberge, ainsi que la naissance d’une enfant issue de cette union. Toutefois, d’abord, il est constant qu’entré irrégulièrement en France, le requérant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement le 5 février 2019, le 18 octobre 2021 et le 2 janvier 2023 qu’il n’a pas exécutées. Ensuite, si l’intéressé fait état de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française, il n’en établit pas l’ancienneté. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne démontre pas s’occuper de l’enfant née de cette relation, ni n’établit davantage le caractère indispensable de sa présence aux côtés des autres enfants de sa concubine nés d’une première union. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Russie, où résident notamment son oncle et trois neveux. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l’intéressé que M. E a été condamné le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Saumur à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 19 février 2019 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en état de récidive légale, le 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 16 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol en récidive et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la menace actuelle pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète du Loiret n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, si M. E fait valoir que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de sa fille, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celui-ci n’établit pas avoir noué une relation étroite et stable avec cette enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, indique avec précision les motifs – relatifs à la menace pour l’ordre public représentée par le requérant, à son entrée irrégulière sur le territoire français et à son maintien sur ce territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, à l’intention qu’il a exprimée le 6 mai 2025 de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, au fait qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement, à l’absence de garanties de représentation suffisantes – pour lesquels la préfète du Loiret a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. E. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit ainsi être écarté.
13. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 10 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. En troisième lieu, le comportement de M. E, eu égard aux faits délictueux rappelés au point 9 ci-dessus, constitue une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il relevait du cas, prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du même code, où le risque de soustraction à la décision d’éloignement peut être regardé comme établi. Eu égard à son refus de retourner dans son pays d’origine, exprimé le 6 mai 2025, il relevait également du cas prévu par le 4° du même article. S’étant soustrait à trois reprises à des mesures d’éloignement, ainsi qu’il a été rappelé au point 9, il relevait également du cas prévu par le 5° du même article. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et par suite il relevait également du cas prévu par le 8° du même article. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé dispose d’un lieu de résidence personnel et stable n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () "
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. E est de nationalité russe et géorgienne et relève au surplus que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, est ainsi suffisamment motivé.
17. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 10 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
18. En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. E est le père d’une enfant français née le 6 octobre 2024 vivant au domicile de sa concubine situé à Tours (Indre-et-Loire), la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur de fait en se bornant à relever que celui-ci est le « père d’un enfant mineur résidant en France ».
19. En quatrième lieu, les moyens tirés, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève notamment que le comportement de M. E constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire français ni d’une vie familiale ou amicale en France. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
22. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 14 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
23. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, sa présence sur le territoire français, eu égard aux faits délictueux rappelés au point 9 ci-dessus, représente une menace pour l’ordre public au sens de dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à cette menace, mais aussi à sa soustraction à trois précédentes mesures d’éloignement, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions citées au point 20 en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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