Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2511318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lahana demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’examiner sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation et à sa dignité avec le risque subséquent de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour refusée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A, ressortissant turc, réside en France depuis plus de 19 ans, et était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2025 lui permettant d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Il n’évoque aucun élément qui ferait douter du renouvellement de son droit au séjour qui lui confère une situation administrative stable. Si M. A fait valoir la circonstance que le motif, qu’il soutient être erroné, retenu par le préfet du Val de Marne dans sa décision du 31 octobre 2024 de son implication de « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité » pour rejeter sa demande d’acquisition de la nationalité française, pourrait avoir des répercussions sur le renouvellement de son droit au séjour en France, il est constant qu’un tel motif devra être présenté le cas échéant devant la commission des titres de séjour prévue aux dispositions des articles R. 432-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pourra être contesté dans la cadre de cette procédure et qu’ainsi ses effets sur son droit au séjour sont, en l’état de l’instruction, éventuels. Ainsi cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre indispensable l’attribution de la nationalité française à bref délai dès lors qu’il n’est pas empêché de poursuivre son emploi et sa vie privée et familiale. En outre, le seul fait que M. A considère que la décision attaquée porterait à sa réputation et à sa dignité ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence pour le juge des référés à intervenir à bref délai sans attendre le jugement de son recours en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- République tchèque ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Activité professionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Centre hospitalier ·
- Réglementation des prix
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- International ·
- Convention fiscale ·
- Fonds de pension ·
- Gouvernement ·
- États-unis ·
- Imposition
- Enquête ·
- Outre-mer ·
- Incompatibilité ·
- Sécurité ·
- Transport public ·
- Employeur ·
- Entreprise de transport ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recrutement
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Sécurité nationale ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Carte communale ·
- Électricité ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.