Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2403331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. D A et Mme C B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou aux requérants si leur demande d’aide juridictionnelle était rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A et Mme B déclarent se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de leur requête et maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. A et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Régent peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A et de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent, avocate de M. A, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, à Me Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre e l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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