Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2604776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Kalaf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen, et notamment des empreintes digitales et des photographies prises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence doit être présumée s’agissant de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français dès lors qu’elle peut être exécutée d’office, à tout moment, et qu’aucune disposition ne confère au recours au fond dirigé contre cette décision, ou contre la décision de remise qui en est le support, un caractère suspensif ;
- outre le risque d’éloignement, la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français l’expose à un risque d’être assignée à résidence ou placée en rétention administrative ;
- une telle interdiction préjudice à sa situation et à un intérêt public ;
- elle est actuellement présente sur le territoire français, en région parisienne où elle alterne entre vie à la rue et solutions d’hébergement d’appoint ;
- la présomption d’urgence vise à garantir son droit au respect de sa dignité et son droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ; en outre, la signature apposée n’est pas manuscrite ;
- il est insuffisamment motivé révélant l’absence d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- s’agissant de la décision de remise aux autorités italiennes, elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites et orales préalablement à l’exécution de la décision de remise ; le droit d’être entendu a été méconnu ;
- le préfet des Hautes-Alpes ne justifie pas que l’interprète intervenu par téléphone est bien inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration tel que préconisé par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été privée des droits et garanties procédurales prévus par la directive 2008-115 du 16 décembre 2008, dite « Retour » et des garanties assortissant la retenue pour vérification du droit au séjour prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au cours des vingt-quatre premières heures, la privant ainsi des garanties prévues à l’article L. 813-5, notamment l’assistance d’un interprète, d’un avocat ou le droit d’être examinée par un médecin ;
- la copie du procès-verbal dressé par les agents de la police aux frontières ne lui a pas été remise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-13 du même code ;
- la décision d’interdiction de circulation est illégale par voie de conséquence et par voie d’exception de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- cette décision méconnaît l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de titre de séjour délivré par les autorités italiennes ;
- dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur deux des quatre critères énoncés à l’article L. 622-3 de ce code, il a entaché sa décision, outre d’une insuffisante motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son inscription au fichier SIS-II peut porter préjudice à l’accès à l’asile ou au séjour sur le territoire européen.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601528 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… se borne à faire valoir, en termes généraux, que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français l’expose, outre le risque d’éloignement, à un risque d’être assignée à résidence ou placée en rétention administrative et préjudicie ainsi à sa situation et à un intérêt public, indépendamment de circonstances particulières, et que la présomption d’urgence qui s’attache à cette décision garantit son droit au respect de sa dignité et son droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Ce faisant, et alors que l’arrêté attaqué en ce qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français ne crée pas une situation d’urgence, Mme A… ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant pour elle la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes, en tant qu’il décide la remise de Mme A… aux autorités italiennes, a été exécuté par les autorités françaises le jour même et il n’est fait état d’aucun élément susceptible d’établir qu’une nouvelle remise effective de l’intéressée aux autorités italiennes puisse intervenir à bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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