Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2307238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « recherche d’emploi » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de cette même convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité togolaise, est entré en France en septembre 2018 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Après l’expiration de ce visa, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du
3 septembre 2019 au 2 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Une « attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour » en date du
8 juin 2021 lui a alors été délivrée mentionnant qu’une décision favorable à sa demande d’admission au séjour avait été prise ce même jour, qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022 portant la mention « étudiant » allait lui être délivrée, que ce document était en cours de fabrication et qu’il serait prochainement informé de la réception en préfecture ou en sous-préfecture de ce titre et des démarches à faire pour venir le retirer. L’intéressé indique sans être contredit que malgré de multiples démarches de sa part et en l’absence de possibilité de joindre directement ou indirectement les services de la préfecture du Val-de-Marne, il n’a pas réussi à obtenir matériellement la délivrance du titre de séjour en cause, dont la copie doit être produite sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés pour pouvoir présenter une demande de renouvellement ou de changement de statut. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qui a expiré le 2 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ». Enfin, l’article R. 422-8 de ce code dispose que « (). / Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 auprès de l’Université de Lille en première année de licence « sciences exactes et sciences de l’ingénierie » puis en deuxième année de licence « physique/chimie », dans le cadre d’un cursus de classes préparatoires aux grandes écoles. Puis, M. A a intégré l’Institut polytechnique des sciences avancées d’Ivry-sur-Seine à compter de l’année universitaire 2020-2021 en troisième année, et justifie avoir poursuivi sa scolarité en quatrième et cinquième année au sein de cette école, au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Par suite, il justifiait, à la date de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, de la poursuite effective de ses études. En outre, M. A a perçu à compter du 1er septembre 2018 une allocation mensuelle d’entretien allouée par le ministère des affaires étrangères, pour un montant de 615 euros jusqu’au
31 juillet 2020 et de 700 euros jusqu’au 31 juillet 2023, de sorte qu’il démontrait également disposer de moyens d’existence suffisants à la date de la décision implicite contestée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le
2 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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