Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2305912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. C… A… B…, ayant pour avocat Me La Crane, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, enregistrées les 13 janvier 2021 et 15 décembre 2022 sur son relevé intégral d’information, portant retrait respectivement de 1 point et 3 points consécutives aux infractions au code de la route en date respectivement des 7 février 2020 et 2 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 3 juin 2023 rejetant son recours gracieux daté du 29 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… conteste les décisions, enregistrées les 13 janvier 2021 et 15 décembre 2022 sur son relevé intégral d’information, portant retrait respectivement de 1 point et 3 points, consécutives aux infractions au code de la route en date respectivement des 7 février 2020 et 2 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne la décision portant retrait de 1 point consécutive à l’infraction constatée le 7 février 2020 :
3. Il ressort du relevé intégral d’information que l’infraction du 7 février 2020 a été constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h et a donné lieu à émission d’une amende forfaitaire majorée le 14 octobre 2020.
4. D’abord, pour cette infraction du 7 février 2020, qui a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée comme il a été dit, il ne résulte de l’instruction, ni que M. A… B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. Ensuite, il ressort du relevé intégral d’information de l’intéressé qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une infraction de même nature et suffisamment récente que l’infraction en cause.
5. Dans ces conditions, M. A… B… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de 1 point correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant retrait de 3 points consécutive à l’infraction constatée le 2 juin 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 juin 2022 a été constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule en raison d’un arrêt ou stationnement dangereux et a donné lieu à émission d’une amende forfaitaire majorée le 12 septembre 2022.
7. D’abord, pour cette infraction du 2 juin 2022, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… ait signé le procès-verbal d’infraction, ni réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Ensuite, il ressort du relevé intégral d’information de M. A… B… qu’il n’a pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature et suffisamment récente que l’infraction en cause.
8. Dans ces conditions, M. A… B… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de 3 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation des deux décisions portant retrait de 1 point consécutivement à l’infraction du 7 février 2020 et portant retrait de 3 points consécutivement à l’infraction en date du 2 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… B…, sur le capital de points de son permis de conduire, le nombre de 4 points (3+1) correspondant aux infractions constatées les 7 février 2020 et 2 juin 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 1 point du permis de conduire de M. A… B…, à la suite de l’infraction relevée le 7 février 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de M. A… B…, à la suite de l’infraction relevée le 2 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer un nombre de 4 points au capital de points du permis de conduire de M. A… B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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