Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2024, n° 2410247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de la somme 1 500 euros HT à verser à son Conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de verser cette somme directement au requérant si cette aide ne lui est pas accordée.
M. A soutient que :
— sur l’urgence : étant dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour, il peut se prévaloir de la jurisprudence Ameur du Conseil d’Etat, qui instaure une présomption d’urgence ; cette présomption s’applique parfaitement aux cas de changements de statut ; une carence administrative qui compromet gravement les droits des administrés justifie l’intervention d’un référé-liberté ;
— le comportement et la décision de l’administration portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, au droit au respect de la vie privée, à sa liberté d’aller et venir ; il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ; il produit aux débats les messages adressés à l’administration pour alerter sur sa situation ; il établit l’impossibilité de prendre un rendez-vous compte tenu de l’absence de plages disponibles ; l’inertie de l’administration cause également un préjudice aux HCL, qui ont investi dans sa formation et qui ne pourront pérenniser son emploi alors que le recrutement d’infirmiers est particulièrement difficile ;
— la situation actuelle constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit au respect de la vie privée ; elle constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. M. A, né le 25 juillet 1999, ressortissant burundais, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant », valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024. Depuis octobre 2024, il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de deposer sa demande de changement de statut.
6. M. A soutient que depuis octobre 2024, toutes ses tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de changement de statut ont échoué en raison de l’indisponibilité persistante des créneaux en ligne et du manque de réponse à ses courriels, que cette carence administrative met en péril sa situation, notamment professionnelle.
7. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors que M. A indique lui-même que sa carte de séjour pluriannuelle actuelle arrive à expiration le 31 décembre 2024 et que ses difficultés à obtenir un rendez-vous en préfecture pour former une demande de changement de statut remontent à octobre 2024. Par suite, alors que M. A peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Zouine.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24010247
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