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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2004415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2020, 13 octobre 2021 et 26 septembre 2022, la SARL Luximmo, représentée par Me Bazin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés l’a mise en demeure, au nom de l’Etat, d’interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section DI n°23 située au 23 avenue Vassal ainsi que la décision implicite de rejet, née le 29 février 2020, du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que l’auteur de cet arrêté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière et exécutoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté interruptif de travaux se fonde sur un procès-verbal irrégulier dressé en méconnaissance des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme en ce que la matérialité des faits n’est pas établie et que l’auteur de ce procès-verbal était incompétent pour l’établir ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que les autorisations d’urbanisme délivrées n’autorisaient qu’une démolition partielle du bâtiment existant et en ce que l’arrêté fait référence à des travaux de démolition et non à des travaux de construction ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il fait référence à des travaux de démolition qui ne seraient pas conformes aux permis de construire accordés et qu’il n’est pas établi que le régime du permis de démolir aurait été institué sur l’ensemble du territoire communal ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux de démolition réalisés étaient autorisés par les permis de construire autorisés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2021 et 21 octobre 2021, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par le cabinet Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Luximmo la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Bazin, représentant la SARL Luximmo, et de Me Polubocsko, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 20 octobre 2017 et 17 mai 2018, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la SARL Luximmo un permis de construire puis un permis de construire modificatif pour un changement de destination, surélévation et extension d’un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section DI n° 23, sise au 23 avenue Vessel. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a, au nom de l’Etat, mis en demeure la SARL Luximmo d’interrompre les travaux entrepris au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux permis de construire qui lui avaient été accordés. Par la requête susvisée, la SARL Luximmo demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. (). » Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 avril 2015 transmis en préfecture le même jour, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a donné délégation de fonction et de signature à M. C, adjoint au maire et auteur de la décision en litige, pour « recevoir, préparer, instruire et exécuter les actes de toute nature, prendre des décisions et procéder à toutes les actions relevant de la compétence du maire et relatifs : à la délivrance des autorisations prévues par le code de l’urbanisme, à la gestion et au suivi des contentieux des autorisations d’urbanisme () ». Un arrêté interruptif de travaux pris après qu’ait été constatée une infraction pour méconnaissance des prescriptions de l’autorisation d’urbanisme antérieurement délivrée entre dans le cadre de la gestion et du suivi des contentieux des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la certification portée sur cet acte par le maire, l’arrêté de délégation a été reçu en préfecture le 8 avril 2015 et publié le même jour. De même, selon l’attestation du 18 février 2021 produite par le maire de la commune, il a fait l’objet d’un affichage du 8 avril 2015 au 9 juin 2015. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut être qu’écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () . Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : » Dès qu’un procès-verbal relevant de l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () ".
5. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction, mais seulement de s’assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux. Par suite, la SARL Luximmo ne peut utilement contester devant le tribunal les modalités d’établissement du procès-verbal dressé le 16 septembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par un agent incompétent doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées et qu’il peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des formulaires Cerfa contenus dans les demandes de permis de construire, que les travaux faisant l’objet des autorisations d’urbanisme accordées à la société requérante portaient sur la démolition partielle du bâtiment en tant qu’elle concernait seulement le retrait de la toiture existante et de certains murs porteurs intérieurs. Il ressort également de la notice descriptive du projet que la zone de bureau située au rez-de-chaussée serait conservée, que le niveau de bureaux existant au premier étage sera transformé et agrandi afin de créer trois logements, que le bâti existant sera agrandi à partir du premier étage et que sur ce niveau existant sera créé un niveau supplémentaire et un niveau en attique pour les duplex. Selon le procès-verbal du 16 septembre 2019 ainsi que des rapports d’enquête des 27 septembre 2019 et 30 octobre 2019 et des nombreuses photographies prises à cette occasion, le bâtiment existant a été complètement démoli et une nouvelle dalle de béton a été coulée en vue de l’édification de l’intégralité d’un nouvel immeuble. Il ressort également des mêmes pièces du dossier qu’en application de la délibération du conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés du 27 septembre 2007 qui instaure le permis de démolir préalable sur l’ensemble du territoire de la commune, la SARL Luximmo était tenue de solliciter un permis de démolir afin de pouvoir réaliser une démolition complète de l’immeuble existant. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Luximmo doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Lorsqu’il intervient sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme le maire agit au nom de l’Etat. Dès lors les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, de toute façon, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL Luximmo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de ces mêmes dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Luximmo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Luximmo, à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel , président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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