Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mars 2024, n° 2400372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. D E, représenté par Me Dumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident de travail qu’il a déclaré le 7 décembre 2023, ainsi que de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel cette même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2023 au 21 janvier 2024 inclus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître comme imputable au service l’accident en cause et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, ne pouvant bénéficier des droits afférents au régime des accidents de service, il est privé de tout revenu depuis le 5 février 2024 ; cette privation de revenus lui cause un préjudice grave et immédiat dans la mesure où il ne peut, en l’état, payer l’ensemble de ses charges et subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :
' il n’est pas justifié de la compétence de leur auteur ;
' l’arrêté du 12 janvier 2024 est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur d’appréciation ;
' l’arrêté du 18 janvier 2024, dès lors qu’il puise son fondement sur la décision de refus d’imputabilité au service de l’accident, est également illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. E, s’il soutient que les décisions attaquées emportent des conséquences sur sa situation financière, ne donne aucune indication quant à sa situation personnelle ; il n’établit pas que son foyer ne pourrait faire face aux charges dont il fait état, alors pourtant que les factures qu’il produit ne sont pas toutes établies à son seul nom ; en outre, il ressort des bulletins de salaire établis au titre des mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 que l’intéressé a perçu l’intégralité de sa rémunération ; ce dernier, qui perçoit par ailleurs les indemnités journalières de sécurité sociale de la part de la caisse primaire d’assurance maladie, n’est pas privé de revenus depuis le 5 février 2024 ; en tout état de cause, la condition d’urgence n’est manifestement pas remplie dès lors que le requérant n’a demandé que le 7 mars 2024 la suspension de l’exécution des arrêtés contestés, qui ont été pris les 12 et 18 janvier 2024 ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400373 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le garde ses sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Dumont, représentant M. E, qui reprend ses écritures en ajoutant que l’intéressé conteste avoir porté des coups sur le jeune homme impliqué dans l’altercation du 7 décembre 2023, en insistant sur la circonstance que le rapport établi par l’un des éducateurs présents fait seulement état de ce M. E était en train d’appuyer sur la tête du jeune et semblait « à bout de nerfs » et en soulignant que le mineur qui avait déclaré, auprès de la directrice de l’établissement, avoir été témoin d’une claque et d’un coup de poing portés par M. E sur le jeune homme a par la suite refusé de témoigner dans le cadre de la procédure judiciaire, pour conclure qu’aucune faute personnelle ne pouvait être opposée à l’intéressé en ce qui concerne la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 7 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
2. M. E, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse recruté en qualité d’agent contractuel, est affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif de Limoges depuis le 1er février 2023. Le 7 décembre 2023, il a déclaré avoir été agressé par un des mineurs hébergés alors qu’il venait le chercher dans sa chambre pour l’accompagner à une audience devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges et a été placé, à compter de ce jour, en arrêt de travail. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont M. E a déclaré avoir été victime, puis, par un arrêté du 18 janvier suivant, cette même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2023 au 21 janvier 2024. M. E, qui a formé un recours tendant à l’annulation de ces deux décisions, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de leur exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 18 janvier 2024 :
3. L’arrêté du 18 janvier 2024, qui place M. E en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2023 au 21 janvier 2024 inclus, était totalement exécuté à la date d’enregistrement de la présente requête. Ainsi, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté dont les effets sont épuisés. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté susvisé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 12 janvier 2024 :
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence, le requérant se prévaut du préjudice financier qu’il subit du fait de la perte de sa rémunération à compter du 5 février 2024. D’une part, il n’est pas contesté que M. E ne perçoit plus son traitement à la date de la présente ordonnance, circonstance qui découle du régime de congé applicable en conséquence de la décision refusant de reconnaître son accident comme imputable au service. D’autre part, celui-ci justifie de charges fixes liées notamment à des frais bancaires, d’électricité, d’assurance automobile et de téléphonie qu’il soutient ne plus pouvoir assumer. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, indique en défense que le requérant n’est pas pour autant privé de revenus compte tenu du versement, par la caisse primaire d’assurance maladie, des indemnités journalières de sécurité sociale, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de ces indemnités permettrait à la fois au requérant de subvenir à ses besoins élémentaires et de couvrir l’intégralité des charges dont il fait état, lesquelles s’élèvent à la somme mensuelle de 843,21 euros. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’élément quant aux capacités financières du foyer de M. E, ce dernier est fondé à soutenir que la perte de rémunération résultant de la décision litigieuse cause, en l’espèce, un préjudice grave et immédiat à sa situation. Enfin, il ne saurait être utilement reproché au requérant, qui a continué de percevoir son traitement aux mois de janvier et février 2024, de n’avoir introduit la présente demande de suspension que le 7 mars 2024. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article
L. 822-18 ; () ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
7. En l’état de l’instruction, notamment quant à la réalité d’une faute personnelle de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest a commis une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel elle a refusé de reconnaître imputable au service l’accident déclaré par M. E le 7 décembre 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de refus, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Compte tenu du motif retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer provisoirement M. E en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident du 7 décembre 2023, dans l’attente du jugement au fond de sa requête en excès de pouvoir formée à l’encontre des arrêtés en litige. En revanche, eu égard à l’office du juge des référés, il y a seulement lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la déclaration d’accident de service présentée par l’intéressé en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui impartir des délais respectifs de quinze jours et deux mois pour la mise en œuvre des mesures d’exécution ainsi prescrites.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident de travail déclaré le 7 décembre 2023 par M. E est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de placer M. E en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des arrêtés contestés et, d’autre part, dans le délai de deux mois, de réexaminer la déclaration d’accident de service présentée par l’intéressé le 7 décembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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