Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 14 mars 2023, n° 20LY02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY02505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318196 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Houches, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°1802990 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 décembre 2017, en tant que les OAP règlementent la hauteur des constructions en mètres dans les OAP nos 6, 8 et 11 et, à la fois en mètres et en nombre d’étages, dans toutes les autres, et a rejeté le surplus de leur requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. et Mme D, représentés par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2020 en tant qu’il n’a pas annulé la totalité de la délibération du 19 décembre 2017 ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Houches, ensemble la décision du 14 mars 2018 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération en litige a été prise à la suite d’une enquête publique irrégulière en ce que l’avis du conseil départemental a été émis tardivement alors que l’enquête publique était déjà en cours et le rapport d’enquête ne mentionne pas l’annexion de cet avis au dossier d’enquête privant le public d’une information suffisante quant à l’incidence du projet de plan soumis à l’enquête ; cet avis n’a pas été communiqué aux conseillers communautaires ;
— compte tenu du nombre et de la teneur des modifications apportées au dossier arrêté et soumis à enquête publique, l’économie générale du document a été modifiée et le projet aurait dû être de nouveau adressé aux personnes publiques associées et faire l’objet d’une nouvelle enquête ;
— le projet d’aménagement et de développement durables est insuffisant en ce qu’il ne comporte aucune comparaison et justification des efforts de densification et de lutte contre l’étalement urbain permettant de vérifier que l’objectif d’une réduction de 25 % est respecté ;
— le rapport de présentation retient une période d’examen de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2004 et 2012 alors que l’urbanisation s’est particulièrement développée au cours des cinq années précédant l’approbation du PLU en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; ce document est incohérent quant à la surface considérée comme artificialisée entre 2004 et 2012 et l’objectif de réduction de l’ordre de 25 % des superficies consommées par rapport à la même période ; ce rapport ne renseigne pas le diagnostic établi au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisirs et d’unités touristiques nouvelles ;
— l’urbanisation projetée et permise par le PLU est surdimensionnée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2, L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme ; l’impossibilité d’apprécier la consommation foncière passée ne permet pas d’appréhender les efforts de modération de la consommation des espaces que la collectivité entendrait poursuivre ; il est projeté l’urbanisation de 22,3 hectares mobilisables pendant la durée d’application du document destinées tant à l’habitat qu’à l’accueil de nouveaux hébergements touristiques et à ces surfaces s’ajoutent une zone d’activité projetée sise « sous les crêts » située en discontinuité au titre de la loi Montagne ; le règlement identifie plus d’une dizaine de zone Nh correspondant à des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), qui correspondent à une surface cumulée de 5 ha, outre l’identification de zones Nt, N1 et NX correspondant à des secteurs naturels à vocation touristiques, de loisirs ou de stockage de matériaux ; en raison de la constructibilité autorisée de l’ensemble des sous-secteurs naturels, le dimensionnement de l’urbanisation permise au document en litige méconnaît le principe d’urbanisation en continuité applicable aux communes de la zone de montagne et prescrit par les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et contrevient aux principes d’équilibre entre le développement urbain et l’utilisation économe des espaces naturels ainsi que celui de préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ; le CDPENAF a émis un avis défavorable tant sur le règlement de la zone naturelle, qui a été considéré comme ne respectant pas les dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, que sur les STECAL, qui ne répondent pas aux dispositions de l’article L. 151-13 ;
— le document d’urbanisme en litige identifie en zone naturelle des secteurs de taille de capacité d’accueil limités qui peuvent accueillir aussi bien des hébergements touristiques que les équipements collectifs, restaurants d’altitude et lieux touristiques ; les règlements applicables à ces zones Nh, Nt, N1, Nle et NX méconnaissent les dispositions des articles R. 151-24 et R. 151-25 du code de l’urbanisme dans la mesure où la constructibilité qui y est admise contrevient à la nécessaire préservation de la qualité des sites, milieux naturels, des paysages ; au sein de ces secteurs, outre les constructions admises, le règlement de zone ne régit pas l’emprise au sol, ni ne fixe une hauteur maximale des bâtiments alors que ces zones sont d’une superficie importante ;
— les orientations d’aménagement et de programmation contreviennent aux dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme en ce qu’elles prévoient de manière trop précise les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées ; ces OAP et notamment l’OAP du
Coupeau est en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables, qui privilégie la rationalisation de la consommation foncière et la réduction de la vulnérabilité des hébergements et des équipements face aux risques ; en déterminant des prescriptions programmatiques, qui ressortent de la compétence exclusive du règlement, le PLU en litige excède l’habilitation législative dévolue à un tel outil ;
— le classement de leur parcelle cadastrées section A nos 1372 et 247 en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, représentée par la SELARL Asterio, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
— les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
— les observations de Me Vincent substituant Me Fiat pour M. et Mme D et C substituant Me Bracq pour la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2017 le conseil de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Houches. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, annulé cette délibération en tant que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) règlementent la hauteur des constructions en mètres dans les OAP n° 6, 8 et 11 et, à la fois en mètres et en nombre d’étages, dans toutes les autres, et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions. M. et Mme D relèvent appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas annulé la totalité du plan local d’urbanisme (PLU) en litige.
Sur la délibération du 19 décembre 2017 :
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur: " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : /1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 ;/ () « . Aux termes de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme qui reprend les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 123-9 du même code : » Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (). Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ;
3. S’il appartient à l’autorité administrative de soumettre le projet de plan local d’urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de la Haute-Savoie, personne associée à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme en litige au titre de la gestion des routes départementales, a été saisi par l’autorité compétente le 20 février 2017 afin de donner son avis sur le projet de PLU. En l’absence de réponse dans le délai de trois mois, il a émis un avis réputé favorable. S’il a ensuite émis un avis exprès, le 11 juillet 2017, pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 juillet au 4 août 2017, il ressort d’une lecture combinée des pièces produites que cet avis a été repris intégralement et analysé par le commissaire-enquêteur dans son rapport. Cet avis exprès confirme l’avis tacite favorable précédemment émis et se borne à émettre des recommandations ponctuelles portant sur la limitation de la création d’accès sur les routes départementales en rappelant l’exigence d’une concertation préalable avec ses services, sur une meilleure délimitation des contours de l’agglomération afin d’inciter les automobilistes à adapter leur conduite, sur quelques modifications du règlement en termes de recul par rapport aux routes départementales et de gestion des eaux pluviales à traiter sur les assiettes foncières concernées ou encore sur une demande de consultation sur les emplacements réservés jouxtant les routes départementales. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la portée des recommandations assortissant ainsi l’avis favorable, et alors même que ce dernier suggère également de manière générale une plus grande limitation de la consommation d’espaces agricoles, l’absence d’annexion de cet avis au dossier d’enquête publique, à la supposer établie, n’a pas nui à l’information des personnes intéressées par l’enquête ni n’a été de nature à exercer une influence sur les résultats de cette dernière. Il suit de là que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l’enquête publique préalable à l’élaboration du PLU en litige est entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne l’information des conseillers communautaires :
5. Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communs membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Ces dernières dispositions sont applicables à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc en vertu de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le rapport du commissaire-enquêteur précité reprend et analyse l’avis favorable émis par le conseil départemental. Il ressort par ailleurs des termes de la délibération en litige que les avis des PPA, du public, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ont été examinées par le groupe de travail de la commune des Houches qui a formulé des propositions de modifications des pièces du projet de PLU. Ces modifications ont été présentées au Conseil Municipal des Houches le 5 décembre 2017. La délibération indique également avoir entendu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur en date du 30 août 2017. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors en outre que le moyen est insuffisamment précisé, que les conseillers communautaires auraient été privés d’une information suffisante sur l’avis du conseil départemental émis en cours de l’enquête publique préalablement à l’adoption du PLU en litige.
En ce qui concerne les modifications après enquête publique :
7. Selon l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, à l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal. Il est loisible à l’autorité administrative compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique.
8. M. et Mme D soutiennent que, compte tenu du nombre et de la teneur des modifications apportées au dossier arrêté et soumis à l’enquête publique, l’atteinte à l’économie générale du document est patente, et estime que ces évolutions traduisent une modification majeure du parti d’urbanisme retenu en ce que l’extension de la zone urbaine et la modification des périmètres de zones à urbaniser et d’OAP en réponse aux nombreuses demandes en ce sens conduisent à une redéfinition de la silhouette de l’enveloppe urbaine.
9. En l’espèce, les modifications apportées au projet de PLU arrêté résultent de l’enquête publique et émanent soit des demandes du public soit des avis des personnes publiques associées ou de la commune elle-même. S’agissant de l’extension de la zone Um, les modifications adoptées à la demande du public concernent uniquement quelques demandes ponctuelles portant sur différentes parcelles ainsi que sur des réajustements limités de zonage. S’agissant des OAP, les modifications consistent uniquement en une mise à jour du tracé du périmètre en concordance avec le zonage pour l’OAP du Coutire, ou encore en une modification du phasage de l’OAP des Etaches et un réajustement du zonage 1AU, notamment avec le périmètre de l’OAP du Coupeau. Les modifications ponctuelles apportées aux règlements des zones ou aux zonages, et les précisions rédactionnelles et justifications apportées au rapport de présentation, essentiellement à la demande des personnes associées, sont restées sans incidence sur l’économie générale du document d’urbanisme. Les quelques modifications de zonage entre deux zones constructibles ou le passage de la zone A à N de certaines parcelles, ne sont pas de nature à modifier l’importance des zones à urbaniser. Enfin, s’agissant des zones N, les modifications apportées, qui d’ailleurs relèvent majoritairement de l’avis des services de l’Etat, portent principalement sur une réduction limitée des emprises Nh correspondant aux STECAL au profit de la zone N, et des modifications mineures consistant dans la mise en œuvre de la loi Montagne. Dans ces conditions, compte tenu de leur faible ampleur, ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du PLU adopté. Les moyens tirés de ce que le projet aurait dû à nouveau être soumis aux personnes publiques associées et faire l’objet d’une nouvelle enquête doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
10. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement./ Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services./ En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles./ Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. /() ».
11. En premier lieu, si le rapport de présentation se réfère pour l’examen de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur des données relatives à la période 2004-2012, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose l’actualisation des données du rapport de présentation concernant la consommation des espaces, étant en outre relevé que le rapport comprend des données ultérieures, en reprenant, notamment, le nombre de demandes de permis de construire en habitat individuel ou collectif présentées en 2016-2017 ainsi que les permis obtenus au 16 octobre 2017 ou encore ceux qui sont en cours d’instruction. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’un développement important de l’urbanisation sur la commune entre 2012 et 2017, ils n’apportent aucune précision ni justification, plus particulièrement chiffrée, à l’appui de son moyen.
12. En deuxième lieu, le rapport de présentation reprend les éléments du diagnostic en précisant que la surface consommée pour la période 2004-2012 est de 29 hectares dont 60 % en habitats individuels, comprenant 52 % de résidences secondaires. Il retient comme objectif une croissance de 1 % pendant 10 ans, soit 310 habitants sur 10 ans, et précise que le choix d’une croissance de 1 % par an s’appuie sur le constat du dynamisme nouveau des Houches. Il indique également le foncier nécessaire à la réalisation de ces logements, soit 10 logements par hectare pour les constructions individuelles, 20 logements par hectare pour les constructions intermédiaires et collectives et une répartition des logements de 55 % en logements intermédiaires et collectifs et de 45 % pour les logements individuels. Ce même rapport de présentation mentionne encore que « le besoin foncier pour l’habitat permanent est ainsi de 14,5 ha (intégrant une répartition de l’ordre de 45 % de constructions individuelles et 55 % de constructions intermédiaires et collectives) » et que « en intégrant la spécificité communale, le dynamisme des résidences secondaires dans le fonctionnement de la station ainsi que les orientations du PADD qui visaient le développement de nouveaux hébergements touristiques, il est fait le choix d’intégrer 50 % de foncier supplémentaire pour répondre aux besoins du tourisme. Ce potentiel foncier laisse envisager la réalisation de 600 lits supplémentaires en 10 ans ». Le rapport en déduit plus particulièrement qu’il « s’agit de mobiliser théoriquement 21,7 ha et que cette superficie correspond à une réduction de l’ordre de 25 % des superficies consommées par rapport à la période 2004-2012 ». Il ne ressort pas de ces éléments combinés, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le rapport de présentation comporterait des incohérences concernant la réduction des superficies consommées et l’objectif de réduction de 25 % de cette surface en fixant la mobilisation théorique du foncier à 21,7 hectares.
13. En dernier lieu, le rapport de présentation rappelle les éléments du diagnostic en matière d’hébergements touristiques et notamment une réduction de 5 % par an de lits professionnels et augmentation de 3 % de lits diffus. Il reprend ensuite les objectifs du PLU tendant à diversifier la station et renforcer sa notoriété, avec une diversification de l’offre d’hébergements pour accueillir de nouveaux clients et marchés, pour en déduire, enfin, de manière suffisamment précise, le foncier nécessaire, soit 7,2 hectares et 400 lits pour la création de résidences secondaires au sein des zones urbaines, 0,5 hectares soit 300 lits pour la résidence de tourisme secteur Bellevue, 1,4 hectare soit 150 lits et 350 lits touristiques pour le chemin du Régent et 50 lits en réhabilitation.
En ce qui concerne le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
14. Le moyen tiré de ce que le PADD méconnaît l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, codifié depuis le 1er janvier 2016 à l’article L. 151-5 du même code, en ce qu’il ne comporte aucune comparaison et justification des efforts de densification et de lutte contre l’étalement urbain permettant de vérifier que l’objectif d’une réduction de 25 % est respecté, doit, en l’absence d’élément nouveau en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
En ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation projetée et permise :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :/1° L’équilibre entre :/ a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;/ b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;/ c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; /() ".
16. Aux termes de l’article L. 122-9 du code précité : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ». Aux termes de l’article L. 122-10 du même code : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Selon l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, désormais repris à l’article R. 151-24 du même code, peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
17. Si le rapport de présentation précise que le PLU en litige a emporté une légère augmentation des zones urbaines et à urbaniser par rapport à l’ancien POS, passant de 3,3 % à 5,2 %, elle se traduit toutefois, d’une part, par une réduction des zones d’extension de l’enveloppe urbaine actuelle et un réajustement des zones U au regard des usages actuels ou en appui de l’enveloppe urbaine et, d’autre part, par la réintégration dans les zones urbaines des différentes zones Na du POS inscrites dans les hameaux lorsqu’il y avait suffisamment de constructions pour répondre aux principes de continuité de la loi Montagne. La surface des zones agricoles est quant à elle passée de 2,1 % à 5,1 %, et celle des zones naturelles a légèrement diminué, passant de 90,7 % à 89,5 %.
18. Le règlement du PLU limite par ailleurs fortement les constructions en zone naturelle, afin de préserver leur caractère naturel. Il réserve ainsi en premier lieu la zone N aux constructions destinées aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics / collectifs ou assurant une mission de service public ou pour le séchage des bûches et plaquettes de bois, à condition d’assurer une bonne intégration dans le site et que leur localisation corresponde à une nécessité technique. Les travaux sur le bâti existant sont eux-mêmes réservés aux chalets d’alpages ou bâtiments d’estive isolés avec une possibilité de changement de destination à condition de pouvoir justifier d’un intérêt patrimonial, à la rénovation et l’extension des constructions agricoles existantes, à l’extension des constructions existantes à usage d’habitation sous condition ou encore à la reconstruction de bâtiments sinistrés. Ce règlement n’admet par ailleurs pour le secteur Nt (secteur naturel à vocation touristique), en deuxième lieu, que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou assurant une mission de service public ou portant sur les extensions et annexes de constructions existantes. Sont également autorisés les installations et aménagements nécessaires aux activités de découverte et de loisirs sous réserve qu’ils s’intègrent dans le paysage et la topographie des lieux et que le caractère naturel de la zone soit préservé, ou encore les aires de camping pour le secteur Nt. Pour le secteur Nl (secteur naturel à vocation de loisir), en troisième lieu, il n’autorise également que les extensions et annexes nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs et des services publics à condition de limiter les gênes qui pourraient en découler pour les activités qui s’exercent en zone N, d’assurer une bonne intégration dans le site et d’avoir une localisation qui corresponde à une nécessité technique impérative. Enfin, en quatrième lieu, s’agissant du secteur Nx (aire de stockage des matériaux), il autorise les aires de stockage, les secteurs de carrière, les déchèteries et les gravières sous conditions, ainsi que les extensions des constructions existantes. Compte tenu des limitations ainsi apportées aux possibilités de constructions, d’extension ou de réhabilitation par le règlement du PLU, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU en litige méconnaît les dispositions précitées et notamment porte atteinte au principe d’équilibre, ni en l’absence d’éléments suffisamment précis sur ce point, qu’il méconnaît les dispositions de la loi Montagne.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : /1° Des constructions ;/ 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;/ 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs./ Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone./()/.Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le PLU en litige prévoit au sein de la zone N neuf secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), qu’il classe en zone Nh. Si la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) a émis un avis défavorable sur ces secteurs, cette circonstance ne peut suffire à démontrer, en l’absence d’autres éléments, leur illégalité, étant relevé que le règlement du PLU conditionne leur constructibilité à plusieurs conditions et activités. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement de la zone N précise, y compris en secteur Nh, les règles de hauteur et de densité conformément aux dispositions précitées.
En ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
21. Aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : " Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :/ 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;/ 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;/ 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;/ 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;/ 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;/ 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ".
22. Il résulte de ces dispositions que si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le PLU en litige, qui a prévu douze OAP, dont dix dédiées à l’habitat, a fait l’objet, par le jugement en litige, d’une annulation en tant que les OAP règlementent la hauteur des constructions en mètres dans les OAP nos 6, 8 et 11 et, à la fois en mètres et en nombre d’étages, dans toutes les autres. Ce jugement est devenu définitif, en raison du désistement de la communauté de communes de sa requête dirigée contre ce dispositif. Cette annulation, qui ne concerne que les règles de hauteurs contenues dans les OAP, dans des secteurs également soumis aux règles fixées par le règlement du PLU, n’emporte pas l’illégalité de l’ensemble de ces orientations.
24. D’autre part, les requérants n’apportent aucune précision sur les autres dispositions contenues dans ces OAP qui seraient trop précises sur les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, ou encore sur une contradiction qu’il y aurait avec le projet d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou d’une méconnaissance des objectifs du PADD ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne le classement des parcelles :
25. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
26. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A nos 247 et 1372 situées sur le territoire de la commune des Houches et classées en zone N par le PLU en litige, ne se situent pas dans un secteur urbanisé, faisant partie intégrante d’une vaste coupure d’urbanisation se trouvant entre une petite zone Um et une zone 1AU. La zone N, reliée au nord et au sud par cette coupure, ne supporte que quelques constructions éparses. L’une des parcelles en litige supporte, sur une partie, une maison et l’autre parcelle contiguë est dépourvue de constructions et comprend des arbres et de la végétation, et, bien qu’entourées d’une voie publique, elles font toutes deux partie intégrante de cette vaste zone naturelle. Dans ces conditions, leur classement en zone N, qui est au demeurant cohérent avec les objectifs du PADD tendant à favoriser un mode de gestion durable de l’espace et à préserver la qualité du cadre de vie en maintenant des espaces de respiration dans les zones urbanisées et en ayant une gestion plus économe et plus optimisée de l’espace, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 19 décembre 2017.
Sur les frais d’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. et Mme D la somme qu’ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc présentée à l’encontre de M. et Mme D.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et Mme A D et à la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Copie sera adressée à la commune des Houches.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. E
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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