Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par AARPI Vercors Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête, elle fait valoir que le requérant doit déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme Anef.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 visé ci-dessus : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (). / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
3. M. A justifie qu’il disposait d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 11 décembre 2024 et il est constant que ce titre lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux personnes confiées à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. Il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 cité au point précédent, qu’ainsi que le fait valoir la préfète la demande de renouvellement de ce titre doit être réalisée via le téléservice Anef.
4. M. A produit, pour sa part, une impression écran indiquant « Demandeur non éligible » qui précise que seuls les demandeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance avant 16 ans peuvent accéder à cette téléprocédure, ce qui est pourtant son cas. Il produit également une attestation d’une personne indiquant qu’elle a tenté d’aider le requérant dans sa démarche informatique sur le site Anef mais que " malheureusement [elle] n’a pas pu aller plus loin, car il était impossible de faire un simple renouvellement sans changer de statut [alors qu’elle n’a] pas les compétences nécessaires ". Il justifie enfin des nombreuses tentatives effectuées en octobre et novembre 2024 pour tenter d’obtenir en rendez-vous en préfecture.
5. Par un courrier du 25 mai 2025, demeuré sans réponse, le tribunal a demandé à la préfète de l’Isère comment obtenir un rendez-vous pour faire usage de la faculté prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 431-2.
6. Ainsi, il ne peut qu’être tenu pour acquis en l’absence d’argumentation pertinente en défense concernant le blocage de l’Anef que, malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, le téléservice dédié rend impossible la démarche de M. A, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de donner à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande, qui constituera nécessairement une demande de renouvellement au vu de la date à laquelle l’intéressé a entrepris les démarches nécessaires. Cette injonction est assortie d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
7. L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au à la préfète de l’Isère de donner à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette injonction est assortie d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- République du cameroun ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Recours ·
- Demande ·
- Turquie ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Condition
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agression ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Surveillance ·
- Décision implicite ·
- État
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Représentant du personnel ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Haïti ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Asile ·
- Administration ·
- Réfugiés ·
- Commission
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.