Infirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2020, n° 17/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KLAC INDUSTRIE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 05 MARS 2020 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
FCG
ARRÊT du : 05 MARS 2020
N° : 79 – 20
N° RG 17/02843 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FRL3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 06 Septembre 2017 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES prise en la personne de Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS KLAC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS et plaidant par Me HUGUES LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture :03 décembre 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Décembre 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame D E-F, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme X-B C,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 05 MARS 2020, Madame D E-F, conseiller, en remplacement de Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme X-B C, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y Z a créé la société Klac Industrie, dont il était le dirigeant social, le 1 er septembre 2000.
La SAS Klac Industrie a été placée sous le régime de la sauvegarde puis du redressement judiciaire et le tribunal de commerce d’Orléans a arrêté, le 12 décembre 2012, le plan de cession totale de l’entreprise à la Société Adop, dont l’activité consistant à fabriquer et commercialiser des attaches rapides, adaptables sur la plupart des engins de travaux publics et une nouvelle gamme de produits dits alternatic, protégée par une série de brevets dont l’inventeur était le père de M. Y Z.
A cette fin, la SAS Klac Industrie a été constituée.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2012, à effet au même jour, avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois, la SAS Klac Industrie a embauché M. Y Z , en qualité de directeur d’établissement, statut cadre, classification 3 B, de la convention collective des Industries Métallurgiques du Loiret et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 4 600 € outre un intéressement annuel brut d’un montant de 3,5% multiplié par le résultat courant avant impôts, diminué des charges exceptionnelles sur opérations de gestion et dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions. Cette rémunération correspondait à un forfait annuel de jours de travail fixé à 218 jours, déduction faite de la journée de solidarité.
Le 12 juin 2013, la SAS Klac Industrie a notifié à M. Y Z, la fin de son contrat de travail, soit avant l’expiration de la période d’essai.
Par 'lettre établie en marge du contrat de travail' M. Y Z et la SAS Klac Industrie ont 'considéré, après entretiens( … )qu’il existait un intérêt réciproque à envisager une nouvelle collaboration à condition de modifier significativement les missions susceptibles d’être confiées au Salarié et d’adapter la rémunération en conséquence.'
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 21 juin 2013, au terme duquel, la SAS Klac Industrie a embauché M. Y Z, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, classification 3 A, de la convention collective des Industries Métallurgiques du Loiret et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 3 650 € qui serait porté le 04 janvier 2014 à la somme de 4 000 € outre une rémunération variable à hauteur de 1 000 € bruts mensuels pour une
atteinte à 100 % des objectifs .
Par dérogation, la première mission confiée devait donner lieu à une rémunération variable mensuelle de 1 000 € bruts par mois, sur la période courant du début du contrat jusqu’au 31 décembre 2013.
Par courrier du 09 janvier 2014, M. Y Z a sollicité l’ouverture de négociations pour la mise en place d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 29 janvier 2014, M. Y Z a été placé en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 24 février 2014, M. Y Z fait part à la SAS Klac Industrie de ce que la situation qui l’a conduit à demander une rupture conventionnelle, n’avait fait que se dégrader, le conduisant à un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, que les objectifs censés déclencher une rémunération variable ne lui ont pas été fixés et que sans solution amiable, il saisira le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 mars 2014, la SAS Klac Industrie a répondu à M. Y Z pour ' faire une mise au point détaillé de la situation' en concluant qu’elle a toujours agi de manière excessivement loyale et de bonne foi envers lui.
Le 20 mars 2014, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Klac Industrie et en paiement des dommages et intérêts et indemnités en découlant.
Par courrier remis en main propre, le 15 juillet 2014, la SAS Klac Industrie a mis à pied M. Y Z à titre conservatoire.
Après l’avoir convoqué, par courrier du 15 juillet 2014 , à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2014, par courrier du 29 juillet 2014, la SAS Klac Industrie a notifié à M. Y Z son licenciement pour faute grave.
L’entreprise occupait plus de 11 salariés ( 20) lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 07 janvier 2015, le dossier a été radié du registre général du conseil de prud’hommes d’Orléans .
Le 01 décembre 2016, le dossier a fait l’objet d’une réinscription.
Au dernier état de la procédure, M. Y Z a maintenu sa demande de résiliation judiciaire et a demandé subsidiairement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Klac Industrie à lui verser à ce titre les mêmes sommes que celles demandées au titre de la résiliation judiciaire. Il a demandé de condamner la SAS Klac Industrie à lui verser, un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable ou une part en salaire et l’autre en dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS Klac Industrie a demandé de rejeter les demandes de M. Y Z et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 06 septembre 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, a :
— constaté que les manquements reprochés à l’employeur n’étaient pas établis et n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur,
— débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes fondées sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y Z était fondé,
— débouté M. Y Z de toutes ses demandes.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour, en date du 19 septembre 2017, M. Y Z a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 06 septembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. Y Z demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— prononcer aux torts la SAS Klac Industrie la résiliation de son contrat de travail, avec effet à la date du 29 juillet 2014,
— condamner la SAS Klac Industrie à lui payer :
— 15 000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 500 € bruts correspondant aux salaires de la période de mise à pied conservatoire, – 250 € au titre des congés payés afférents,
— 28 000€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 10 224,14 € bruts, outre les congés payés afférents au titre de la rémunération variable contractuelle, et à titre subsidiaire, 1 472,43 € bruts à titre de salaires, outre les congés payés correspondant et le surplus de 8 751,71 € à titre de dommages et intérêts,
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner, en ce cas, la SAS Klac Industrie à lui payer les mêmes sommes que ci-dessus,
— 'prononcer pour le tout l’exécution provisoire du jugement à intervenir',
— condamner la SAS Klac Industrie aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la déclaration d’appel, rendue nécessaire par l’absence de constitution spontanée dans le délai d’un mois.
M. Y Z fait valoir en substance que :
' la SAS Klac Industrie lui a imposé alors qu’il n’avait pas le pouvoir de refuser, une modification substantielle des éléments de son contrat de travail, et a mis à zéro le compteur de son ancienneté ;
' la SAS Klac Industrie est en litige avec son père, auteur d’un nouveau brevet permettant la mise en conformité d’une attache rapide, fabriquée et commercialisée par elle, ce qui l’a mis dans une situation difficile ;
' la SAS Klac Industrie ne lui a pas donné les moyens matériels d’assumer l’ensemble des fonctions résultant de la définition de son poste figurant dans son contrat de travail; elle n’a jamais fixé les conditions de la rémunération variable, dont le principe avait été posé par voie contractuelle ;
' au titre du 1er contrat de travail , il ne lui a pas été réglé la part variable de son salaire et au titre du second contrat de travail, ses tâches n’ayant, de fait, pas été modifiées de manière substantielle, 'il n’est pas exagéré de solliciter', pour la période du 21 juin 2013 au 29 octobre 2014 (date d’expiration du préavis qui lui sera accordé), la pérennisation du système en vigueur au titre du premier contrat ;
' son licenciement pour faute grave est purement circonstanciel, il est en fait une mesure de rétorsion face à son action en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2018 , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SAS Klac Industrie demande à la cour de :
— constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté et qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
— constater que le licenciement de M. Y Z repose sur une faute grave privative de toute indemnité de rupture,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
subsidiairement,
— constater que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
en tout état de cause,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. Y Z aux entiers dépens.
La SAS Klac Industrie fait valoir en substance que :
' M. Y Z qui fait partie d’une famille d’industriels, a bénéficié des meilleures conditions pour assumer de nouvelles responsabilités, sans perdre à l’égard de ses anciens salariés, l’autorité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions mais il a totalement délaissé sa mission de développement du produit Alternatic qu’il avait vanté lors de la cession de l’entreprise en redressement judiciaire, considérant que les ventes allaient se développer sans démarche commerciale, du seul fait de ses caractéristiques prétendument incontournables pour
le marché ; ce que la réalité des faits a vite démenti; il consacrait un temps anormalement long à des activités syndicales et ordinales qui le maintenaient trop à l’écart des réalités de l’entreprise; membre du Bureau et Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret (CCIL), membre du Bureau et Trésorier de l’UIMM 1 , membre du Bureau et Vice-Président de la CGPME 2, membre de l’APM 3 du Loiret ;
' M. Y Z a signé en toute connaissance de cause le second contrat de travail qui lui donnait une seconde chance ;
' M. Y Z n’a jamais subi de surcharge de travail, ayant conservé ses habitudes d’ancien manager de l’entreprise, en déléguant à ses proches collaborateurs, la plupart de ses fonctions pour se consacrer à d’autres activités ; il était doté de tous les moyens pour travailler ;
' M. Y Z a agi dans le seul but de faire pression sur son employeur et monnayer son départ de la société ;
' M. Y Z a refusé sans motif de restituer son véhicule de fonction alors que son contrat de travail se trouvait suspendu ;
' M. Y Z est revenu dans l’entreprise avec un esprit de provocation et animé d’une volonté délibérée et désinvolte de désorganiser l’entreprise et inciter ainsi son employeur à négocier les conditions de son départ; il a adressé sans concertation avec son employeur, un mail aux clients de l’entreprise pour annoncer son retour, faire connaître sa disponibilité à l’égard de leurs demandes et manifester son plaisir de les revoir ;
' il ne peut lui être reproché aucun manquement justifiant la rupture du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. Y Z reproche à son employeur :
— de lui avoir imposé une modification substantielle de son contrat de travail ;
M. Y Z a signé un premier contrat qui a pris fin à l’issue de la période d’essai puis un
second contrat a été signé entre les parties sans la moindre réserve de M. Y Z et sans qu’il justifie d’aucun vice du consentement. M. Y Z a écrit au dirigeant de la SAS Klac Industrie, le 14 juin 2013, pour lui faire part de son souhait d’être réembauché dans le cadre de nouvelles fonctions et ce, après réflexion. Il n’ y a eu aucune modification du contrat de travail de M. Y Z mais deux contrats de travail, signés régulièrement et successivement. Le grief n’est pas fondé.
— de l’avoir placé dans une situation intenable dans un contexte où son employeur est en litige avec son père, auteur d’un nouveau brevet; M. Y Z ne justifie d’aucun lien entre ce litige et sa situatio, ni d’aucune conséquence sur ses relations avec la SAS Klac Industrie, le grief n’est pas fondé.
— de ne pas lui avoir donné les moyens matériels d’assumer l’ensemble de ses fonctions et de ne pas lui avoir remis le descriptif de ses missions. Comme il le reconnaît dans ses écritures, M. Y Z était l’ancien dirigeant de la société. Il disposait de collaborateurs et notamment d’une responsable administrative et comptable qui se chargeait selon son attestation de tout dans ce domaine administratif et financier sauf des recrutements et des sanctions disciplinaires; durant l’ arrêt maladie de M. Y Z, elle indique avoir effectué les mêmes tâches mais en direct avec le président de la société. M. Y Z disposait également d’un véhicule de fonction: une peugeot 508 SW et d’une prise en charge de ses frais de déplacement comme de représentation. Au cours de la relation contractuelle, M. Y Z qui connaissait donc parfaitement la société qu’il avait créée, ne s’est jamais plaint d’un manque de moyens et ne justifie pas des moyens dont il prétend avoir été privé. En ce qui concerne le descriptif de ses missions, cela concerne à la lecture stricte du contrat de travail, des missions qui lui seront confiées ponctuellement et qui feront l’objet d’un descriptif détaillé, faute de démontrer qu’il lui a été confié ce type de missions, le grief n’est pas fondé.
— ne pas lui avoir fixé d’objectifs qualitatifs et quantitatifs qui déclencheraient la rémunération variable. Il est reconnu que des objectifs n’ont jamais été contractualisés comme l’exigeait le contrat de travail de M. Y Z pour lui permettre de percevoir une rémunération variable. La SAS Klac Industrie devait contractuellement fixer des objectifs et elle ne peut se retrancher derrière le fait que l’activité commerciale de M. Y Z aurait été quasi inexistante pour ne pas l’avoir fait. Cette obligation qui a une conséquence sur la rémunération du salarié est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y Z aux torts de la SAS Klac Industrie au 29 juillet 2014, date du licenciement.Cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
Le premier contrat de travail du 14 décembre 2012, stipulait que M. Y Z percevrait une rémunération composée d’une part fixe de 4 600 € outre une part variable de 3,5% du résultat courant avant impôt (ligne GW sur la liasse fiscale).
La part variable n’ayant pas été versée à M. Y Z au titre de ce contrat
de travail, il est donc dû à M. Y Z pour la période du 12 décembre 2012 au 12 juin 2013, la somme non contestée dans son montant de 1 472,43 € outre celle de 147,24 € de congés payés afférents.
Le second contrat de travail du 21 juin 2013, stipulait que M. Y Z percevrait une rémunération composée d’une part fixe de 3 650 € bruts à la date du contrat qui serait portée à 4 000 € le 4 janvier 2014 outre une part variable . 'Cette rémunération variable mensuelle sera déterminée en fonction d’objectifs à atteindre au cours de ladite mission sur la base d’une rémunération de 1 000 € bruts par mois, pour une atteinte à 100 % des objectifs. Ainsi, cette rémunération variable mensuelle pourra être inférieure ou supérieure à 1 000 € bruts, en fonction des performances atteintes.'
Le contrat précisait que la rémunération variable serait, de manière temporaire, fixée à 1 000 € bruts sur la période du 21 juin au 31 décembre 2013 et que : 'A compter du 1 er janvier 2014, la rémunération variable sera calculée sur le pourcentage d’objectif atteint le mois concerné'.
Le mode de calcul de la part variable et les objectifs qui la déclencheraient, n’ayant pas été définis, M. Y Z peut prétendre non à un salaire mais à des dommages et intérêts en raison de la faute de la SAS Klac Industrie qui le prive de la possibilité d’être rémunéré d’une part variable, si le mode de calcul et les objectifs qui auraient dû être fixés avaient été atteints. Compte tenu de ce que M. Y Z a été en arrêt maladie dès le 29 janvier 2014 et qu’il n’a jamais repris son travail ayant été mis à pied dès son retour dans l’entreprise, il lui sera allouée la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes financières :
Il convient de retenir, compte tenu des éléments ci dessus exposés, une moyenne de salaire brut de 4 000 € mensuel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. Y Z ne peut invoquer une ancienneté de 12 ans, alors que son contrat de travail n’a pas été transféré de sa société en redressement judiciaire, il ne figure pas dans la liste des contrats de travail repris, que son premier contrat de travail avec la SAS Klac Industrie a été réguliérement rompu, qu’il a été embauché le 21 juin 2013, date bien spécifiée au contrat comme date d’effet du contrat de travail et que ce contrat de travail a été rompu à la date de son licenciement soit le 29 juillet 2014.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment du salaire dont il bénéficiait (4 000 € par mois), de son âge ( 52 ans) et de son ancienneté ( 12 mois ) au moment de la rupture, de ce qu’il justifie s’être déclaré auto entrepreneur dans le domaine de la formation en décembre 2014, il lui sera allouée la somme de 4 000 € à titre d’indemnité pour licenciement injustifié.
— sur la demande d’indemnité de licenciement , compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Au regard du salaire mensuel moyen retenu, la SAS Klac Industrie est condamnée à verser à M. Y Z la somme de 4 000 : 5 = 800 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Il lui sera alloué l’ indemnité compensatrice de préavis dans la limite des 3 mois sollicité soit la somme de 12 000 € ainsi que celle de 1 200 € de congés payés afférents.
Sur la demande de salaires durant la période de mise à pied à titre conservatoire:
La résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied perd sa justification et les jours concernés doivent être payés.
Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied et les congés payés afférents soit la somme de 2 000 € outre 200 € de congés payés afférents.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Klac Industrie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y Z du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans, le 06 septembre 2017, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y Z aux torts de la SAS Klac Industrie, au 29 juillet 2014,
condamne la SAS Klac Industrie à payer à M. Y Z les sommes de :
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
— 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 200 € au titre des congés payés afférents,
— 800 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 472.43 € à titre de rappel de salaire au titre de la part variable,
— 147.24 € de congés payés afférents,
— 2 000 € de rappel de salaires au titre des jours de mise à pied,
— 1 000 € de dommages et intérêts ,
ordonne le remboursement par la SAS Klac Industrie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y Z du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
condamne la SAS Klac Industrie à payer à M. Y Z la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention,
déclare la demande d’exécution provisoire sans objet,
condamne la SAS Klac Industrie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par le greffier
X-B C D E-F
P/ la présidente empêchée
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