Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2221707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. et Mme A… B…, représentés par Me Bourdeau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015, résultant de la réintégration de sommes versées par les parents de M. B… dans la base imposable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les chèques et virements provenant des parents de M. B…, qui constituent des aides familiales, ne peuvent être regardés comme des revenus d’origine indéterminée mais doivent être qualifiés d’avances restituables à hauteur de 312 000 euros et, pour le reste, de dons manuels, lesquels, n’ayant pas été révélés, ne sont pas imposables au regard des droits de donation lors de leur perception et ont donc été rapportés à la succession et taxés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l’absence de remboursement à l’échéance indiquée dans la reconnaissance de dette, la somme de 312 000 euros ne peut être regardée comme une avance restituable ;
- les requérants n’établissent pas que les sommes en cause constituent des dons manuels au sens de l’article 757 du code général des impôts, alors qu’aucun don manuel n’a été déclaré par les donataires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en 2017 au titre des années 2014 et 2015. Dans le cadre de ce contrôle, le service vérificateur a constaté des crédits financiers sur les comptes bancaires des intéressés et leur a adressé, le 19 mai 2017, une demande d’éclaircissements ou de justifications conformément à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, demande à laquelle les requérants ont répondu les 17 et 19 juillet 2017. Le 28 juillet 2017, l’administration a mis en demeure M. et Mme B… de compléter leur réponse et d’apporter des précisions quant à l’origine, la nature et la cause juridique des sommes perçues. Estimant que la réponse des intéressés, reçue le 30 août 2017, demeurait incomplète, l’administration a fait application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales et mis en œuvre la procédure de taxation d’office des revenus d’origine indéterminée. Une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme B… le 13 octobre 2017 pour les années 2014 et 2015. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à leur charge le 31 décembre 2018, pour un montant de 81 349 euros au titre de l’année 2014 et pour un montant de 75 117 euros au titre de l’année 2015. Après avoir accepté les rectifications résultant de la réintégration des revenus fonciers, M. et Mme B… ont contesté la taxation des revenus d’origine indéterminée. Leur réclamation ayant été rejetée le 19 août 2022, ils sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis résultant de la taxation de sommes versées par les parents de M. B… qualifiées par l’administration de revenus d’origine indéterminée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
3. Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
4. Il résulte de l’instruction que, pour établir l’imposition en litige, l’administration fiscale a notamment réintégré dans les bases imposables des années 2014 et 2015 de M. et Mme B… des dépôts d’espèces sur leurs comptes bancaires ainsi que des dépôts de chèques et des virements provenant des parents de M. B… et a taxé ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
5. Les requérants ne contestent pas la qualification de revenus d’origine indéterminée donnée par l’administration aux sommes déposées en espèces sur leurs comptes bancaires. En revanche, ils soutiennent que les sommes ayant fait l’objet de dépôts de chèques et de virements de la part des parents de M. B… doivent être regardées comme des avances restituables pour un montant de 312 000 euros et comme des dons manuels s’agissant du surplus.
6. D’une part, s’agissant des avances remboursables, dès lors que le contribuable établit que le crédit bancaire regardé par l’administration comme d’origine inexpliquée correspond à un chèque remis par un membre de sa famille, il appartient à l’administration d’apporter la preuve que ce chèque n’avait pas le caractère d’une avance familiale.
7. En l’espèce, il est constant que les sommes en cause proviennent des parents de M. B…. Toutefois, ainsi que le fait valoir le défendeur, alors qu’une reconnaissance de dette établie le 20 octobre 2014 pour un montant de 112 000 euros, produite devant l’administration, prévoyait le remboursement par anticipation sur les premiers fonds à provenir de la vente des appartements d’une société civile immobilière, et que la vente d’un bien immobilier a été réalisée par cette société civile immobilière pour un montant de 415 000 euros dès le 30 octobre 2014, aucun remboursement n’a eu lieu, ce que les requérants ne contestent pas. D’une façon générale, l’administration relève, sans être contredite, que les sommes versées par les parents de M. B… n’ont donné lieu à aucun remboursement. L’administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes en cause ne constituent pas des avances remboursables.
8. D’autre part, aux termes de l’article 757 du code général des impôts : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. ». Aux termes de l’article 635 A du même code : « Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale. / Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée : / a) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ; / b) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. ».
9. Alors qu’il est constant qu’aucune déclaration n’a été souscrite concernant les dons manuels dont ils se prévalent, les requérants, qui se bornent à faire valoir que les dons en cause n’ont pas été révélés et ont été rapportés, en 2019, à la succession de la mère de M. B…, n’apportent pas la preuve, par les seuls documents qu’ils produisent, que les sommes ainsi perçues de la part des parents de M. B… se rattacheraient à une catégorie précise de revenus ou ne constitueraient pas des revenus imposables et que c’est à tort que l’administration fiscale les a taxées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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