Annulation 6 février 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2427884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle car il a déposé une demande de titre de séjour le 5 septembre 2024 encore en cours d’instruction ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— et les observations de Me Leterme pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A ressortissant malien, né le 10 octobre 2020, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête M. A demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 2024, M. A s’est vu remettre une confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour, suite à la naissance le 21 mai 2024, de sa fille de nationalité française. Aussi, le préfet des Hauts-de-Seine, en se bornant, dans la décision attaquée a indiqué que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière et n’a pas accompli de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, doit être regardé comme ayant entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision » et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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