Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2408520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé l’instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour présentée le 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 19 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1990, a présenté le 28 juillet 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 10 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a informée de la clôture de l’instruction de sa demande au motif que son dossier était incomplet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. De plus, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
D’autre part, aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l’est également pour le rejet de telles demandes lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d’un tel titre. Si le sous-préfet d’arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l’étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 28 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard des liens personnels et familiaux dont elle dispose sur le territoire français. Par un courriel du 17 août 2023, un agent des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne l’a informée de l’incomplétude de son dossier et de la nécessité de transmettre plusieurs documents relatifs à sa situation professionnelle et à son ancienneté de résidence sur le territoire. Après l’envoi par Mme A… de plusieurs pièces, un agent de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne l’a de nouveau informée, le 20 septembre 2023, de la nécessité de transmettre des documents afin de compléter son dossier, à savoir : une attestation de son ancien employeur indiquant les références du titre qu’elle a présenté lors de son embauche ainsi que la copie dudit titre, son relevé de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des preuves de sa présence en France durant la période du mois de janvier au mois de juin 2020 et en ce qui concerne les années 2018 et 2019. Puis, par la décision attaquée du 10 juin 2024, un agent de la même sous-préfecture a informé Mme A… de la clôture de son dossier « pour absence de pièces complémentaires ». Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code que lesdites pièces étaient au nombre de celles dont la production conditionnait le caractère complet du dossier. L’absence de telles pièces ne rendant pas impossible l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressée, la décision attaquée doit être regardée comme fondée non pas sur le caractère incomplet du dossier mais sur une appréciation portée sur son droit au séjour et constitue, dès lors, un refus de titre de séjour. Or, elle a été édictée par un agent non identifié de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, de sorte que sa compétence ne peut être vérifiée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision du 10 juin 2024 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet du Val de Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, qui n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de travailler. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Algérie ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Vie associative ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Document d'identité ·
- Délai ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Musée ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Emploi permanent ·
- Contrats ·
- Coopération culturelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Public ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Astreinte
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Erreur
- Fonction publique hospitalière ·
- Stage ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Personnel ·
- Santé ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Dépôt ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.