Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2306702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la législation lui donne le droit d’accéder à un logement social ;
— la décision méconnaît les articles L. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle occupe des locaux surpeuplés.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2024 au préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours adressé à la commission de médiation de la Haute-Savoie le 17 avril 2023, Mme B a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 27 juillet 2023, la commission a rejeté sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le d7oit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent () ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret () ".
7. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation de la Haute-Savoie a considéré qu’elle était déjà hébergée dans un centre dédié aux personnes bénéficiant de la protection internationale et qu’elle n’a pas transmis les éléments ayant permis d’apprécier sa capacité à se maintenir dans un logement de façon autonome.
8. Toutefois, il n’est pas contesté, ni contredit par les pièces du dossier, que Mme B occupe un hébergement suroccupé qui ne lui permet pas d’avoir des conditions de logement décentes. Par ailleurs, si la commission expose qu’elle n’a pas été en mesure d’évaluer ses capacités à se maintenir dans un logement, Mme B produit l’avis d’imposition de son foyer sur lequel son revenu fiscal de référence est mentionné ainsi que sa demande de logement social sur lequel elle a mentionné les revenus de son foyer pour mars 2023. Par conséquent, eu égard au fait que ces pièces ont été établies antérieures à la décision de la commission, elle ne pouvait rejeter pour ces motifs, la demande de Mme B.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 27 juillet 2023.
Sur les conséquences de l’annulation :
10. Compte tenu des motifs de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 de la commission de médiation de la Haute-Savoie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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