Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2025, n° 2503314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Aude demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération n°2025/833 du 8 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontiers-Cabardès s’est opposé au retrait de sa délibération n°2024/803 du 24 septembre 2024, portant prorogation de l’autorisation de l’unité touristique nouvelle (UTN) relative à la création d’un complexe golfique et résidentiel sur le territoire de la commune délivrée par arrêté préfectoral du le 13 décembre 2012, et, par voie de conséquence, de suspendre l’exécution de la délibération du 24 septembre 2024.
Il soutient que :
— la délibération contestée, en date du 8 avril 2025, rejette sa demande d’abrogation de la délibération du 24 septembre 2024, présentée par courrier du 24 mars 2025, et révèle la volonté de la commune de poursuivre le projet d’UTN ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées qui maintiennent dans l’ordre juridique une autorisation d’UTN devenue caduque en application de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’UTN a été autorisée par un arrêté du 13 décembre 2012 et que les travaux n’ont pas commencé avant le 14 décembre 2016 ; le délai de validité de quatre ans de l’autorisation d’UTN n’a pas été prorogé par la délivrance, le 18 mai 2016, du permis de démolir deux bâtiments, maison et garage sur le site en l’absence de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux autorisés, imposée au titre des articles L. 462-1 et R. 462-1 du code de l’urbanisme, et les photographies aériennes prises avant et après l’octroi de ce permis établissent l’absence de travaux dans les délais de l’autorisation de l’UTN ;
— le refus de la préfète coordinatrice d’abroger l’autorisation d’UNT se justifie par sa caducité ;
— la commune de Fontiers-Cabardès avait l’obligation, en vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’abroger la délibération illégale du 24 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la commune de Fontiers-Cabardès, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré préfectoral contre la délibération du 24 septembre 2024 est tardif et donc irrecevable ;
— les travaux de démolition réalisés par la société Telcapi, bénéficiaire d’un permis de démolir délivré le 18 mai 2016, ont suffi à maintenir la validité de l’autorisation de l’UTN jusqu’à sa première prorogation par une délibération du conseil municipal du 4 mars 2020, qui n’a pas été contestée ;
— si l’Etat considère que l’UTN est caduque faute d’avoir reçu un début d’exécution avant le 14 décembre 2016, il appartient à la préfète coordonnatrice de massif ou au préfet de l’Aude d’en tirer les conséquences et d’abroger l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 et ainsi mettre fin à toute incertitude juridique quant à la validité de l’UTN.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la société Telcapi, représentée par Me Gelas, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire au soutien des conclusions de la commune de Fontiers-Cabardès et de rejeter la requête du préfet de l’Aude.
Elle soutient que :
— en tant que porteur du projet touristique autorisé par l’UTN et visé par le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 19 décembre 2022, elle dispose directement d’un intérêt au maintien de la délibération querellée ;
— la requête doit être rejetée dès lors que le déféré est tardif, la délibération du 8 avril 2025 étant purement confirmative de la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet de l’Aude qui n’a pas été contestée par le délai de recours contentieux ;
— la demande d’abrogation de la délibération du 24 septembre 2024 n’est pas fondée dès lors que les travaux entrepris avant le 14 décembre 2016 ont interrompu le délai de caducité de l’autorisation de l’UTN qui a ensuite fait l’objet de deux prolongations jusqu’au 13 décembre 2024 puis jusqu’au 31 décembre 2028 par deux délibérations du conseil municipal des 4 mars 2020 et 24 septembre 2024, devenues définitives, et la délibération du litigieuse, en date du 8 avril 2025, ne fait que prendre acte de la régularité de la décision de prolongation du 24 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503312 enregistrée le 7 mai 2025 tendant à l’annulation des délibérations contestées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre,
— les observations de Me Guitton, pour la commune de Fontiers-Cabardès.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le représentant de l’Etat peut déférer au tribunal les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 du même code qu’il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission, ce délai pouvant être interrompu par un recours gracieux et, selon les dispositions du 3ème alinéa de cet article, le déféré du préfet peut être assorti d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
2. Par un courrier du 24 mars 2025, le préfet de l’Aude a demandé à la commune de Fontiers-Cabardès de procéder à l’abrogation de la délibération n°2024/803 du 24 septembre 2024, portant prorogation de l’autorisation de l’unité touristique nouvelle (UTN) relative à la création d’un complexe golfique et résidentiel sur le domaine La Canade à Fontiers-Cabardès, dès lors que, faute de commencement de la réalisation des équipements et constructions nécessaires au projet, l’arrêté en date du 13 décembre 2012 du préfet de la région Auvergne, préfet coordonnateur de massif, autorisant cette UTN est devenu caduc. Par la présente requête, le préfet de l’Aude demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération n°2025/833 du 8 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontiers-Cabardès a refusé de retirer sa délibération n°2024/803 du 24 septembre 2024 et, par voie de conséquence, de suspendre l’exécution de la délibération du 24 septembre 2024.
Sur l’intervention volontaire de la société Telcapi :
3. La société Telcapi, en sa qualité de porteur du projet touristique autorisé par l’arrêté du préfet coordonnateur de massif en date du 13 décembre 2012, a intérêt au maintien des délibérations attaquées. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention au soutien des conclusions en défense de la commune de Fontiers-Cabardès.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La délibération du 8 avril 2025, par laquelle le conseil municipal de Fontiers-Cabardès a refusé de retirer sa délibération du 24 septembre 2024 portant prorogation de l’autorisation de l’UTN délivrée le 13 décembre 2012, vise le courrier du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a formé un recours gracieux contre la délibération du 24 septembre 2024 en en demandant le retrait ainsi que son courrier du 24 mars 2025 demandant l’abrogation de cette délibération. Elle doit, par suite être regardée, d’une part, comme confirmant la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 5 novembre 2024 et, d’autre part, comme rejetant implicitement la demande d’abrogation de la délibération du 24 septembre 2024 présentée par courrier du 24 mars 2025, et non, ainsi que soutenu en défense, comme constituant uniquement une décision confirmative de la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet de l’Aude.
5. Dans sa requête susvisée n° 2503312, le préfet de l’Aude demande l’annulation tant de la délibération du 8 avril 2025 que de la délibération du 24 septembre 2024. Dès lors que le préfet n’a pas déféré la délibération du 24 septembre 2024 dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 5 janvier 2025, les conclusions en annulation dirigées contre cette délibération sont tardives et par suite irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet acte. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense dans cette mesure.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la délibération du 8 avril 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme alors applicable, l’autorisation de la création d’une UTN devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En l’espèce, si la commune de Fontiers-Cabardès en défense soutient que le délai de caducité de l’arrêté autorisant l’UTN relative à la création d’un complexe golfique et résidentiel sur le domaine La Canade a été interrompu par les travaux autorisés par le permis de démolir la maison et le garage présents sur le site, délivré le 18 mai 2016, il ressort des pièces produites par le préfet de l’Aude que les bâtiments en cause n’ont pas été démolis et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que des travaux afférents aux équipements ou constructions autorisés par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 auraient été entrepris dans le délai de quatre ans à compter de sa notification.
8. Dès lors que l’arrêté autorisant l’UTN est devenu caduc, et alors même que, par deux délibérations des 4 mars 2020 et 24 septembre 2024, devenues définitives, le conseil municipal de la commune de Fontiers-Cabardès a décidé de proroger le délai de quatre ans de validité de l’autorisation ainsi accordée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération n°2025/833 du 8 avril 2025. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
9. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Fontiers-Cabardès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Telcapi est admise.
Article 2 : L’exécution de la délibération n°2025/833 du conseil municipal de la commune de Fontiers-Cabardès en date du 8 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Fontiers-Cabardès, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Aude, à la commune de Fontiers-Cabardès et à la société Telcapi.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025.
La greffière
C. Arce ca
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