Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de deux mois, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, l’ensemble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce caractérisée compte tenu de la circonstance que le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer avant que la décision ait produit des effets préjudiciables et de ce que depuis le 13 août 2025, elle est démunie de toute document autorisant son séjour en France ;
– la décision méconnaît l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée puisqu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511835, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme A… E… B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Terrasson, représentant Mme A… épouse C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née en 1952, est entrée en France en 2004 et a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, régulièrement renouvelé depuis et valable jusqu’au 9 décembre 2024. Le 26 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… épouse C… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 20 novembre 2025 au février 2026, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7bis de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… épouse C…, le certificat de résidence qu’elle sollicite dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… épouse C… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Terrasson, avocat de Mme A… épouse C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… E… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… épouse C…, un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… E… B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Terrasson en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… E… B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Terrasson.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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