Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2300729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié comme étant irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— il n’est pas établi qu’il ait été informé des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne disposait plus de la qualité de demandeur d’asile à la date de la décision attaquée et qu’il justifiait de circonstances nouvelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2025, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 28 juillet 1995, a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2020. Le 16 mai 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a, en conséquence, refusé de l’enregistrer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. () ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2022 par M. A en qualité de salarié, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’enregistrement de la demande d’asile en France de l’intéressé étant intervenu le 10 janvier 2020 et que son contrat de travail ayant été signé en octobre 2020, à la date du 16 mai 2022 à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées était expiré depuis le 10 décembre 2020. Toutefois, dès lors que la demande de M. A reposait sur une circonstance de fait nouvelle, attestée par un contrat de travail daté du 9 octobre 2020, et qu’en conséquence, aucun nouveau délai ne lui était opposable pour formuler sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet, en déclarant sa demande irrecevable au seul motif tiré de l’expiration du délai précité de deux mois, a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 8 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 4, que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Rodrigues Devesas à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2300729
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Justice administrative ·
- Statistique ·
- Délai ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Garde des sceaux ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Décret ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Application ·
- Commune ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Inventaire ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Défaut de motivation ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.