Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2514596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par
Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’OFPRA le 22 novembre 2023, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis juin 2023, que l’arrêté contesté a entrainé la rupture de son contrat de travail en tant que commis de cuisine, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’une illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 424-3 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’une illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une illégalité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 424-3 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509226, enregistrée le 27 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 4 mai 1997 à Nangarhar en Afghanistan, déclare être entré sur le territoire français le 28 août 2022, sans visa. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2023. Il a sollicité une demande de titre de séjour le 29 novembre 2023. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir qu’il se voit privé de la capacité de justifier son droit au séjour et au travail alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et que son contrat de travail a été suspendu. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 29 novembre 2023, laquelle constitue une première demande de titre de séjour, qui a été refusée par un arrêté du 29 avril 2025, au motif que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public en raison des infractions qu’il a commises en matière de vente à la sauvette et de trafics de contrefaçons. Dans ces conditions, la situation d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors qu’elle résulte du propre comportement délictueux de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P-H d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514596
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