Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 sept. 2025, n° 2501696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Douniès, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé entraine la rupture de son contrat d’apprentissage et compromet sa promesse de CDI, l’empêche de poursuivre son BTS et l’expose à une précarité administrative et financière insoutenable ;
- la décision de clôture de l’instruction de sa demande le 18 août 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, méconnait le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte à son droit au travail.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 août 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la
Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé, Mme B… dont la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » a déjà été rejetée le 7 mars 2025, se borne à faire valoir que sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » a été rejetée sans instruction et qu’elle ne peut ainsi plus poursuivre ses études en alternance. Toutefois, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé liberté dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonctions et au titre de ses frais d’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
F.J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Garde des sceaux ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Décret ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Notaire
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Comores ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Action sociale ·
- Appel téléphonique ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Département
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Justice administrative ·
- Statistique ·
- Délai ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Application ·
- Commune ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Inventaire ·
- Irrecevabilité
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.