Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2400004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés, sous le n° 2400007, le 2 janvier 2024, le 8 octobre 2024 et le 9 octobre 2024, M. A F, représenté par Me Toubale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre l’original de son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession au service de police, et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Blois afin d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
Concernant la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu le 12 novembre 2024.
Par une décision du 23 février 2024, M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2400277, le 21 janvier 2024, M. A F, représenté en dernier lieu par Me Toubale, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre l’original de son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession au service de police, et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Blois afin d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de compétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai de départ volontaire lui ayant été accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant obligation de présenter une fois par semaine au commissariat de Blois
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Djidjirian, substituant Me Toubale, représentant M. F, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant géorgien, est entré en dernier lieu sur le territoire français le 10 septembre 2020. A la suite d’une demande en date du 19 novembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport et tout autre document de voyage en sa possession aux services de police et l’a contraint à se présenter une fois par semaine auprès des services du commissariat de Blois pour indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ. M. F, par ses requêtes n° 2400004 et n° 2400277, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2400004 et n° 2400277, présentées par M. A E, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Concernant la compétence du signataire de l’arrêté en litige
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. C D, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Concernant la décision portant refus de titre de séjour
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. F. Elle fait également état d’éléments sur sa situation personnelle, sur son état de santé et la possibilité d’effectuer un suivi de sa maladie par IRM directement en Géorgie, et sur sa situation familiale. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision est spécifiquement entachée d’une insuffisance de motivation quant à son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’une part, il ne ressort pas des pièces de dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, d’autre part, le préfet a expressément mentionné, après avoir étudié la situation personnelle et familiale de M. F en France, que celui-ci ne réunissait pas les critères d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce des dossiers que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. F en raison de son état de santé, le préfet de Loir-et-Cher s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 août 2023, lequel indique que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il est aussi précisé que l’intéressé peut voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. E a été victime en mars 2021 d’une rupture d’anévrisme et que son état de santé nécessite depuis une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine, notamment au regard de l’insuffisance des infrastructures médicales géorgiennes, du déficit en personnel médical spécialisé, et de la difficulté de l’accès aux soins en Géorgie. Il verse aux débats, au soutien de cette allégation, des extraits d’un rapport de 2019 de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés sur l’offre de soins en Géorgie indiquant qu’il y existe peu de possibilités de soins de neuro-réhabilitation pour les patients paraplégiques et que les prix de ceux-ci y sont inabordables pour la plupart des personnes handicapées. Ce même rapport mentionne que les coûts des soins de neuro-réhabilitation pour les personnes handicapées adultes ne sont pas couverts par l’assurance maladie universelle géorgienne ou par tout autre programme étatique, et que cette catégorie de population ne peut souscrire à un contrat d’assurance maladie privée. Toutefois, ce rapport, eu égard à son caractère généraliste, ne saurait à lui seul établir l’impossibilité d’une prise en charge médicale effective de M. E dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne verse aucune pièce aux débats susceptible d’établir le type de soin spécifique dont il aurait besoin et qui serait effectivement indisponible en Géorgie en dehors de séances de kinésithérapie. Il n’infirme pas non plus l’allégation du préfet selon laquelle son état de santé actuel ne nécessite qu’un suivi annuel par IRM. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le préfet de Loir-et-Cher a fait sien l’avis rendu le 21 août 2023 par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’approprie les termes, il n’en ressort pas qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. F soutient, sans être contredit en défense sur ce point, qu’il résidait en France depuis plus de trois ans à compter de la décision attaquée. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de sa sœur, tous deux en situation régulière, et de sa nièce, titulaire de la nationalité française, pour établir qu’il aurait développé le centre de ses attaches familiales en France. Toutefois, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, que le requérant est marié à une compatriote, en situation irrégulière, ayant déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français. La cellule familiale qu’il constitue avec son épouse a ainsi vocation à se reconstituer en Géorgie, pays dans lequel le requérant a vécu de façon habituelle jusqu’à ses trente-huit ans. Au regard de ces éléments, quand bien même M. E aurait pris des cours de français et tissé de nombreux liens amicaux, il n’établit pas avoir développé des liens suffisamment stables, anciens et durables sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le requérant, qui ne travaille pas, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité entre 50% et 80% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loir-et-Cher. Toutefois ces motifs ne sont pas suffisants, au regard de ce qui a été dit aux points 9 et 12 de ce jugement, pour établir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’est pas en « mesure de se déplacer seul ». Toutefois, et alors que l’avis de l’OFFI du 21 août 2021 mentionne que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine, il n’apporte aucune pièce susceptible de venir au soutien de cette allégation. Dans ces conditions et en l’état du dossier le moyen doit être écarté.
Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Il ressort des motifs exposés aux points 9, 12 et 13 de ce jugement, qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que le préfet de Loir-et-Cher accorde à M. E un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. A supposer ce moyen opérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu les stipulations précitées en n’octroyant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Concernant la décision portant obligation de présenter une fois par semaine au commissariat de Blois
19. M. E soutient qu’en l’obligeant à « pointer » une fois par semaine au commissariat de Blois afin de renseigner les démarches entreprises pour quitter le territoire dans le délai départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique qu’une telle obligation « constitue une contrainte excessive et inadéquate » au regard de son état de santé et de ses capacités physiques limitées. Toutefois, une telle contrainte ne saurait être regardée comme constituant un traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, le requérant dispose sur le territoire français de sa sœur, son frère et sa nièce qui sont susceptibles de lui porter assistance dans ce cadre de ces démarches. Par suite les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait disproportionnée doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Nicolas Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Nicolas B
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400004
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