Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2519115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 à 20h06 sous le numéro 2519115, complétée par des productions de pièces le 3 novembre 2025, Mme A… D… et M. E… C…, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation très particulière dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence et le droit au respect de la dignité humaine dès lors qu’en dépit de leur situation de détresse sociale signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait que madame, porteuse du VIH, vit une grossesse à risque dont le terme approche comme fixé au 15 novembre 2025, ils n’ont été que très brièvement et de manière sporadique pris en charge par le 115 depuis le mois de juillet 2025 ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. E… C…, ressortissant guinéen né en 1994 déclarant résider à Nantes depuis 2018 a été définitivement rejetée. L’intéressé est le père de deux garçons nés à Nantes le 24 avril 2024 de Mme B… C…, dont il est séparé. S’il indique participer à l’entretien et l’éducation de ces enfants, qui seraient protégés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la note sociale jointe à la requête, il est constant que M. C… est en situation irrégulière et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour. Il est produit pour Mme A… D…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, enceinte d’un enfant que M. C… a reconnu pour sien le 26 juin 2025, dès avant sa naissance, à la mairie de Nantes, une attestation de demande d’asile en procédure Dublin délivrée le 21 juillet 2025. Il n’est pas contesté qu’elle fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, pris par le préfet de Maine-et-Loire le 18 mars 2025 qu’elle a vainement contesté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal par une requête n° 2506110 rejetée par jugement du 7 mai 2025. La requête n° 2514543 par laquelle Mme D… a contesté l’assignation à résidence édictée le 14 août 2025 à son encontre par le même préfet a elle aussi été rejetée par jugement du 23 septembre 2025. Mme D… et M. C… font valoir qu’alors que madame, porteuse du VIH, vit une grossesse à risque dont le terme approche comme fixé au 15 novembre 2025, ils n’ont été que très brièvement et de manière sporadique pris en charge par le 115 depuis le mois de juillet 2025 et que les ressources que monsieur peut retirer de l’exercice d’une activité professionnelle non déclarée ne leur permettent pas de sortir de la précarité. Il ressort des termes de la note sociale susévoquée que Mme D… « dort très régulièrement à la Halte femme (entrée à 18h et sortie le matin à 9h) ». L’existence d’un risque actuel grave pour la santé ou la sécurité, de la nature de ceux décrits au point n° 2, ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit au respect de la dignité humaine, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme D… et M. C… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme D… et M. C… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… et M. C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. E… C… et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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