Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2025, n° 2506006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation notamment au regard de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 3§2 du règlement dit « B A », de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudau, représentant Mme C, présente à l’audience, qui soulève un moyen nouveau tiré de l’erreur de fait, le relevé Eurodac mentionnant que ses empreintes ont été relevées en Espagne le 9 janvier 2025 alors qu’elle a reçu une obligation de quitter le territoire espagnol datée du 30 novembre 2024, ce qui révèle une méconnaissance par l’Espagne des droits d’enregistrement des demandeurs d’asile.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne, née le 2 août 2002, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 16 février 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d’asile, les autorités espagnoles saisies le 3 mars 2025, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 11 mars 2025. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». Aux termes de l’article 22 de la même directive, relatif à l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins () ».
5. En l’espèce, Mme C soutient avoir fui la Guinée où elle a été mariée de force à un homme âgé de plus de soixante-dix ans comme quatrième épouse et avoir été victime de violences sexuelles de la part de son mari alors qu’elle a subi une excision en très bas-âge. Elle soutient avoir fui à Conakry chez sa sœur craignant des violences, et notamment une excision pour sa fille âgée de trois ans. Elle a rejoint le Sénégal où elle a embarqué seule, sans sa fille laissée à sa sœur et reprise par son père depuis, pour l’Espagne où elle a été rescapée des eaux territoriales après une traversée de dix jours sur une pirogue surpeuplée. Débarquée aux Canaries à El Hierro, elle soutient être restée enfermée trois jours au poste de police où ses empreintes ont été relevées de force sans qu’un traducteur n’ait été présent pour l’informer sur la procédure en cours. Elle explique ensuite dans ses écritures et ses propos à l’audience avoir été transférée sur l’île de Las Palmas puis à Barcelone sans avoir bénéficié d’un accompagnement social ni médical. La requérante justifie ainsi d’un état de vulnérabilité particulière. En outre, elle fait état de la présence en France d’un oncle maternel, dont il n’est pas contesté qu’il réside régulièrement en France et avec lequel elle soutient à l’audience être en contact régulier par téléphone et qu’il constitue un soutien dans ses démarches. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu de la situation de vulnérabilité particulière de Mme C, eu égard à son parcours migratoire et les violences notamment sexuelles qu’elle soutient avoir subies, le préfet de Maine-et-Loire, en relevant dans son arrêté qu’elle ne présentait pas de vulnérabilité particulière et en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France, en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché la décision portant transfert aux autorités espagnoles d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif de l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme C aux autorités espagnoles, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l’examen de sa demande d’asile auquel il incombera à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l’intéressée le temps de cet examen, l’attestation de demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement à Me Neraudau, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de l’enregistrement par les autorités françaises de sa demande d’asile en vue de son examen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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