Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2405595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2024, 29 mai, 16 juillet et 18 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner au syndicat intercommunal Le Verger de verser aux débats l’ensemble des témoignages recueillis au moyen de l’enquête administrative, afin d’identifier les témoignages à décharge qui ont pu être faits, ainsi que les témoignages du personnel qui ont été recueillis en février 2019, qui mettent notamment en lumière l’attitude de Mme C… et qui ont donné lieu à un recadrage de cet agent ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le syndicat intercommunal Le Verger a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 10 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au syndicat intercommunal Le Verger de la réintégrer en reconstituant sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle enquête administrative diligentée par un prestataire externe, neutre et indépendant ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal Le Verger à lui verser une indemnité d’un montant de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Le Verger une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 22 janvier 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire ; les droits de la défense ont été méconnus ;
subsidiairement, alors que le licenciement constitue en réalité une sanction disciplinaire, la procédure n’a pas été respectée et les droits de la défense n’ont pas été garantis ;
la motivation des décisions attaquées est insuffisante et erronée ;
son licenciement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
son licenciement fait suite et résulte directement de sa dénonciation de faits de harcèlement moral dont elle a été victime au sein du service ; le harcèlement moral qu’elle a subi est à l’origine d’un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le syndicat intercommunal à lui verser une somme de 60 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024, 1er juillet et 1er août 2025, le syndicat intercommunal Le Verger, représenté par la SELARL ATV Avocats Associés (Me Aubert), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est parfaitement légale ; les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés ;
la demande indemnitaire est, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée en l’absence de harcèlement moral.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
– le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Messaoudi, représentant Mme B…, et celles de Me Wittling, substituant Me Aubert, représentant le syndicat intercommunal Le Verger.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le syndicat intercommunal Le Verger en qualité d’intérimaire puis d’agent non titulaire du 4 septembre 2018 au 31 mai 2020. A compter du 1er juin 2020, Mme B… a été nommée fonctionnaire stagiaire dans le grade d’adjointe administrative territoriale. Etant placée en congé de grave maladie du 12 juillet 2020 au 14 décembre 2021 puis du 31 mars 2022 au 10 janvier 2023, son stage a été prolongé à compter du 11 janvier 2023 par une décision du président du syndicat intercommunal Le Verger du 6 avril 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le président du syndicat intercommunal Le Verger a mis fin à son stage et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. Le 18 mars 2024, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 10 avril 2024. Elle demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions et de condamner le syndicat intercommunal Le Verger à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 22 janvier 2024 a été signé pour le président du syndicat intercommunal Le Verger par Mme A… E…, 1ère vice-présidente. A cet égard, l’arrêté n° 2023-34 du 26 décembre 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal Le Verger a accordé une délégation de fonctions et de signature à Mme E… en différentes matières, reçu en préfecture le 28 décembre suivant, indique que celle-ci reçoit délégation pour « prendre et signer les décisions de licenciement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code général de la fonction publique dont il est fait application et précise les éléments matériels retenus par l’autorité compétente pour prononcer le licenciement de la requérante. La circonstance que certains éléments mentionnés puissent être erronés est sans incidence sur la motivation de la décision en litige. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont permis à Mme B… d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
Mme B… se borne à soutenir que l’administration ne démontre pas la régularité de la procédure suivie quant à la consultation de la commission administrative paritaire, sans dire ce qui la conduit à soutenir que l’administration aurait pu commettre des irrégularités sur les différents points invoqués tirés des délais de saisine, de la composition de la commission et du contenu de l’avis de cette dernière. La décision attaquée n’est ainsi pas entachée d’irrégularités de procédure au seul motif que l’administration n’a pas produit d’éléments susceptibles de faire émerger des moyens. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à une consultation régulière de la commission administrative paritaire, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la saisine de la commission administrative paritaire par l’administration au moyen d’un rapport « à charge et à décharge ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme B… a été mise à même et a été en mesure de présenter des observations avant la réunion de la commission administrative paritaire. Par suite, elle n’est pas fondée à invoquer une méconnaissance des droits de la défense.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Selon l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de (…) harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. (…) ». L’article L. 135-4 du même code dispose : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucun distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur appartenance physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ou d’une discrimination. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme B… soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et que son licenciement fait suite à sa dénonciation des faits. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du signalement des faits allégués, le syndicat intercommunal Le Verger a diligenté une enquête administrative qui a conclu à l’absence de harcèlement tout en relevant plusieurs manquements relationnels et professionnels commis par Mme B…. Le comportement dont la requérante dit avoir fait l’objet, notamment de la part de Mme F… permet seulement de caractériser l’existence de relations sociales dégradées au sein du service mais nullement de caractériser des violences verbales ou des agissements malveillants et répétés à l’encontre de Mme B…. De même, les différentes pièces produites quant à la relation entre la requérante et sa hiérarchie concernant les horaires, les congés, les primes ou les conditions de travail ne démontrent rien excédant le cadre des limites du pouvoir hiérarchique. Il en est de même de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Enfin, si Mme B… estime être victime de discrimination en raison de son état de santé, elle n’apporte aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination de ce fait. Ainsi, les éléments apportés par la requérante, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral ou de discrimination.
En sixième lieu, aux termes de l’article L.327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; / 2° Pour faute disciplinaire. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de mettre fin au stage d’un agent territorial avant l’expiration de sa durée normale et dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992.
Il ressort de l’arrêté contesté du 22 janvier 2024 que le licenciement de Mme B… a été prononcé aux motifs de son insuffisance professionnelle tant dans le savoir-faire que dans le savoir-être. L’arrêté retient à ce titre le manque de compétences techniques et d’intérêt pour ses missions, son manque d’intégration dans l’équipe et, enfin, son comportement inadapté tant à l’égard de ses collègues que de sa hiérarchie.
Il ressort des pièces du dossier qu’ont été constatés de façon récurrente plusieurs manquements dans l’exécution des tâches qui ont été confiés à la requérante et ce malgré les corrections apportées par sa directrice dont elle n’a pas su tirer profit ultérieurement. En outre, il apparait que Mme B… n’est pas parvenue à établir des relations de travail normales avec ses collègues et sa hiérarchie et qu’elle a contribué au climat de tension existant au sein du service. Si Mme B… fait valoir qu’aucun des griefs qui lui est reproché ne justifie à lui seul un licenciement pour insuffisance professionnelle, ceux-ci pris dans leur ensemble sont pourtant de nature à révéler une carence systémique dans la manière de servir de la requérante et à justifier la mesure prise par l’administration. Dans ces conditions, le syndicat intercommunal Le Verger a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que Mme B… ne possédait pas les aptitudes professionnelles et comportementales requises et décider de la licencier, en cours de stage, pour insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, la décision de licenciement litigieuse a, ainsi qu’il vient d’être dit, été prise en raison de l’insuffisance professionnelle de Mme B…, et non dans l’intention de la sanctionner. Elle ne saurait dès lors revêtir le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et sans garantie des droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé au syndicat intercommunal Le Verger une demande préalable d’indemnisation, le 6 mai 2025, rejetée le 4 juin suivant. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le principe d’indemnisation et les préjudices :
Mme B… sollicite la condamnation du syndicat intercommunal Le Verger à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Comme indiqué précédemment, les éléments apportés par la requérante ne permettent pas de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral. Dès lors, en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité du syndicat intercommunal Le Verger n’est pas engagée à l’égard de Mme B…. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal Le Verger à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du syndicat intercommunal, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B… le versement au syndicat intercommunal Le Verger d’une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au syndicat intercommunal Le Verger une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au syndicat intercommunal Le Verger.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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