Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 6 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, ensemble la décision consulaire du 6 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décision attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les conditions et l’objet du séjour sont justifiées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’un détournement de pouvoir dès lors que le refus de visa est une sanction déguisée contre M. A… en raison de la demande d’asile politique formulée par son épouse ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’éventuelle condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que le requérant est titulaire d’un visa Schengen délivré par l’Allemagne le 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Diallo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry pour rendre visite à sa famille. Par une décision du 6 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 30 septembre 2023, le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas et de la décision consulaire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
Par son mémoire du 23 octobre 2024, le ministre fait valoir qu’il a donné instruction au poste diplomatique à Conakry de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à M. A… sous réserve des ultimes contrôles de sécurité. Par son mémoire du 18 novembre 2024, le ministre verse à l’instance un visa Schengen de court séjour à multiples entrées, délivré par l’Allemagne le 16 novembre 2023, et valable du 2 décembre 2023 au 1er décembre 2028. Ce visa non limité territorialement ne fait pas obstacle à ce que M. A… se rende en France. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le visa délivré ne correspond pas au visa demandé par M. A… auprès de l’autorité consulaire française à Conakry, la présente requête conserve son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du sous-directeur des visas née le 30 septembre 2023 s’est substituée à la décision du 6 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
Aux termes de l’article D.312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé par M. A… n’ont pas été justifiés.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; ».
M. A… fait valoir qu’il souhaite venir en France pour prendre des vacances et rendre visite à sa femme, titulaire d’une carte de résidente, et à ses deux filles françaises, qui vivent ensemble à Paris. Chef de plusieurs entreprises en Guinée, il voyage beaucoup et verse au dossier les nombreux visas qu’il a déjà obtenus en France et à destination de nombreux pays, dont certains sont toujours en cours de validité. Pour justifier de l’objet de son séjour, M. A… a remis à l’appui de sa demande de visa son acte de mariage, les documents d’identité et d’état civil de sa femme et de ses deux filles. Pour justifier des conditions de son séjour, il a produit la réservation de son billet d’avion aller-retour Conakry Paris, son extrait de compte bancaire personnel pour la période d’avril à juillet 2023, l’attestation de solde bancaire d’une de ses entreprises, une assurance de voyage et une réservation d’hôtel. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui opposant le motif tiré de ce que l’objet et les conditions de son séjour n’ont pas été justifiés, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. A… s’étant vu délivrer un visa Schengen de court séjour à multiples entrées par l’Allemagne qui lui permet de venir en France, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 30 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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