Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2205548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2022 et le 29 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 24 mars 2021 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et a réduit la durée d’ajournement à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 31 janvier 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur, statuant sur son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 24 mars 2021 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, a réduit la durée d’ajournement à deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre s’est fondé sur l’absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, appréciée dans sa globalité depuis son entrée en France, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme B… ne travaillait pas depuis le 29 mars 2020, date de la fin de son dernier contrat de travail dont la conclusion au mois de septembre 2019 faisait suite à une longue période d’inactivité professionnelle, la requérante n’ayant déclaré que 3 069 euros de revenus au titre de l’année 2019, et aucun revenu au titre des années 2018 et 2017. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu reconnaître par une décision du 21 septembre 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le bénéfice, en application des dispositions de l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Si le ministre ne pouvait, sans illégalité, opposer exclusivement à l’intéressée la nature de ses ressources à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, celles-ci étant constituées pour l’essentiel d’allocations liées à son handicap, il est constant que depuis 2007, date à laquelle Mme B… est entrée en France et jusqu’en 2021, date à partir de laquelle elle a perçu l’allocation adulte handicapé, elle n’a exercé qu’à titre marginal une activité professionnelle, alors même qu’il n’est pas établi que la requérante aurait été dans l’impossibilité de travailler pendant cette période, et même après celle-ci dès lors que la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées précise que l’ouverture de droit à l’allocation aux adultes handicapés est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ni de discrimination à son encontre, estimer, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder ou rejeter une demande de naturalisation, que Mme B… ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisante lui permettant d’accéder à la nationalité française.
5. En second et dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 du ministre de l’intérieur, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Touboul et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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