Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme C… A… demande au tribunal de prononcer le dégrèvement, à hauteur de 2 434 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Limoges au titre de l’année 2024 pour un montant total de 3 791 euros, à raison de son logement, sis 15 rue Noël Laudin.
Elle soutient que :
- sa situation n’ayant pas évoluée, elle est fondée à solliciter un dégrèvement du même montant que celui qui lui a été accordée au titre de l’année 2023 ;
- sa situation financière ne lui permet pas de payer la totalité de la somme de 3 791 euros qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… est propriétaire d’un logement situé 15 rue Noël Laudin à Limoges pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 3 791 euros au titre de l’année 2024. Suite à sa réclamation du 4 octobre 2024, l’administration a prononcé le dégrèvement de sa cotisation à hauteur de 1 105 euros. Considérant que sa situation n’a pas évolué et qu’elle n’est pas en capacité financière de régler le solde qui lui est réclamé, elle demande au tribunal de prononcer un dégrèvement identique à celui dont elle a bénéficié au titre de l’année 2023, soit 2 434 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il est admis par l’administration que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I. de l’article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I. de l’article 1417 du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que si Mme A… a perçu l’AAH à compter du mois de juin 2017, elle en a perdu le bénéfice le 30 novembre 2020 mais a pu continuer à bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur son logement au titre des années 2021 et 2022 conformément aux dispositions du II de l’article 1390 du code général des impôts cité au point 2, puis sur le fondement des mêmes dispositions, s’est vu appliquer un abattement sur la valeur locative de son bien de deux tiers, aboutissant au dégrèvement de 2 434 euros qui lui a été accordé en 2023. Au titre de l’année 2024, elle pouvait prétendre à un abattement de la valeur locative de son bien ramené à un tiers, lui ouvrant ainsi droit au dégrèvement de 1 105 euros dont elle a bénéficié. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû lui accorder en 2024 un dégrèvement équivalent à celui qu’elle a obtenu en 2023.
5. En second lieu, si Mme A…, en faisant état de la modicité de sa pension d’invalidité couplée à celle d’un revenu agricole, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l’imposition litigieuse, il n’appartient pas au juge de l’impôt, saisi d’une demande tendant à la décharge d’une imposition, d’en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée présente à l’administration une telle demande, si elle s’y croit fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
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