Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2504507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. F… A…, représenté par le cabinet d’avocats Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 à L. 434-7 et R. 434-4 à R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions d’obtention du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille mineure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 2 janvier 2026 et communiquées au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant sénégalais né le 8 novembre 1968, a présenté une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de leur fille E… auprès des services préfectoraux des Hauts-de-Seine. Par une décision du 3 janvier 2025, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France sous couvert d’une carte de résident depuis 2011, laquelle a en dernier lieu été renouvelée jusqu’en 2031. Il y exerce les fonctions d’agent de sécurité sous couvert de deux contrats à durée indéterminée conclus avec la société Seris Security en 2009 et avec la société Protectim en 2015, dont il tire un revenu largement supérieur au salaire minimum de croissance. Le requérant, qui justifie ainsi d’une intégration professionnelle pérenne sur le territoire, est par ailleurs père de trois enfants françaises, dont deux sont désormais majeures, issues d’une précédente union avec Mme D…. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il maintient des liens avec ses filles aînées, qui ont établi en ce sens des attestations circonstanciées et, d’autre part, qu’il a la garde de sa seule fille mineure B…, née en 2012. Dans ces conditions, M. A… a vocation à se maintenir en France, où il justifie d’une intégration professionnelle et personnelle sous couvert d’un séjour régulier depuis 2011 au plus tard. S’il est toutefois constant que M. A… a été condamné, le 24 novembre 2023, pour avoir commis des faits graves de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa fille, alors âgée de 17 ans, le 5 mars 2022, ces faits, qui sont graves, restent isolés et ont été commis près de trois ans avant la décision attaquée. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a commis depuis aucune infraction ni violence à l’encontre de ses enfants. Enfin, il est constant que le requérant s’est marié en 2016 avec Mme C…, une compatriote, avec laquelle il a eu une fille née le 8 octobre 2016, et qu’il maintient depuis lors des liens affectifs avec elles. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour ainsi qu’à l’objectif du dispositif de regroupement familial, et en dépit des faits graves mais isolés commis en 2022, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille mineure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Alors que le préfet a indiqué, dans la décision attaquée, que M. A… remplissait les conditions de ressources de logement, il résulte de l’instruction qu’il dispose toujours des revenus et d’un logement répondant aux exigences posées par les dispositions applicables. Dans ces conditions et eu égard au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et de leur fille mineure. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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