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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 sept. 2025, n° 2500916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-ti-jon et l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté DEAL-RN n°971-2025-07-18-00001 du 18 juillet 2025 portant sur la saison de chasse 2025-2026 dans le département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin, en tant que :
— il fixe les conditions et dates de chasse du gibier d’eau et des oiseaux de passage,
— il autorise et en tout état de cause n’interdit pas la chasse des espèces de charadriiformes Pluvier bronzé (Pluvialis dominica), Grand chevalier à pattes jaunes (Triga melanoleuca), Chevalier semipalmé (Tringa semipalmata), Bécasseau à échasses (Calidris himantopus), Bécasseau à poitrine cendrée (Calidris melanotos),
— il autorise et en tout état de cause n’interdit pas la chasse des espèces d’ansériformes Canard d’Amérique (Anas/Mareca americana), Canard pilet (Anas acuta), Canard souchet (Anas/spatula clypeata), Sarcelle d’hiver (Anas crecca), Dendrocygne à ventre noir (Dendrocygna autumnalis), Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris), Fuligule à tête noire (Aythya affinis),
— il autorise la chasse du Pigeon à cou rouge (Patagioenas squamosa) notamment du 26 juillet 2025 au 4 janvier 2026,
— il autorise la chasse de la Colombe à croissants (Geotrygon mystacea) notamment du 5 octobre 2025 au 4 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente s’agissant de la fixation des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau présents sur le territoire de la Guadeloupe et de Saint-Martin ; il méconnaît l’article L.424-2 du code de l’environnement en ce qu’il autorise la chasse de la colombe à croissants, le pigeon à cou rouge, que le préfet de Guadeloupe aurait dû faire application du principe de précaution et interdire la chasse des espèces de limicoles et anatidés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que s’agissant de la « colombe à croissant » la période de nidification a lieu selon les études du mois de mai au mois de juillet avec un pic au mois de juin , s’agissant du pigeon à cou rouge, les données de suivi temporel des oiseaux communs dans l’archipel guadeloupéen – STOC-Guadeloupe 2014-2023 ainsi que les études génétiques Cambronne 2022 indiquent une tendance incertaine sur le territoire et non pas à la baisse, avec une même population à l’ensemble de la Caraïbe, leur période de reproduction se situe du mois de mars au mois de juin avec un pic aux mois de mai-juin ; s’agissant des limicoles, l’arrêté règlemente la chasse de quatorze espèces dont sept ne sont pas chassées, et fixe des quotas par saison et par journée ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, représentée par le cabinet Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500915, enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Victoria, représentant les associations requérantes,
— et celles de Me Mollart, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée le 25 septembre 2025, par Maître Victoria, pour les associations requérantes.
Une note en délibéré a été présentée le 26 septembre 2025, par le cabinet Bastille Avocats, pour la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe a fixé les dates d’ouverture et les modalités de chasse à tir pour la saison 2025-2026, pour les gibiers sur les territoires du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin du samedi 26 juillet 2025 inclus au lever du soleil au dimanche 4 janvier 2026 inclus au coucher de soleil (à Basse-Terre). Il a également fixé, de manière spécifique, la période de chasse des espèces charadriiformes et ansériformes mentionnées dans l’arrêté ministériel du 17 février 1989, de la colombe à croissants et du pigeon à cou rouge. La ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association TO-TI-JON et l’Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté contestée du 18 juillet 2025. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La période de chasse du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants telle que définie par l’arrêté litigieux du samedi 26 juillet 2025 inclus au lever du soleil au dimanche 4 janvier 2026 inclus au coucher du soleil (à Basse-Terre) et du 5 octobre 2025 au 4 janvier 2025. Cet arrêté d’application immédiate a, compte tenu des éléments versés au dossier relatifs au statut de conservation de cette espèce en Guadeloupe et des dégâts potentiellement importants que leur causerait une campagne de chasse, même restreinte dans le temps et du point de vue du nombre d’oiseaux abattus, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes défendent, conformément à leurs statuts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
6. L’article L. 424-2 du code de l’environnement dispose : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’environnement : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d’effet. ». L’article R. 424-1 du même code dispose : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : / 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; / 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; / 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. « . Aux termes de l’article R. 424-9 du même code : » Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers. ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le préfet de département est en principe compétent pour fixer chaque année la période de chasse à tir des gibiers, le ministre chargé de la chasse dispose d’une compétence exclusive pour fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau. En outre, la circonstance que le préfet puisse notamment, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, et pour des motifs de protection de la ressource cynégétique, interdire la chasse de certaines espèces ou catégories de spécimens d’espèces et limiter le nombre de jours de chasse, y compris concernant la chasse à tir aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, ne lui confère toutefois aucune compétence pour étendre la période de chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau déterminée par arrêté du ministre chargé de la chasse ou, en l’absence d’un tel arrêté, pour déterminer lui-même la période de chasse de ces espèces. Par conséquent , à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe n’était pas compétent pour déterminer lui-même les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse dans le département de la Guadeloupe et Saint-Martin pour les espèces d’oiseaux de passage et de gibier d’eau que constituent, d’une part, les espèces relevant de l’ordre des ansériformes, comprenant la sarcelle à ailes bleues (spatula discors), le canard d’Amérique (anas americana), le canard colvert (anas platyrhynchos), le canard pilet (anas acuta), le canard chipeau (anas strepera), le canard souchet (anas clypeata), la sarcelle à ailes vertes (anas crecca), le drendocygne fauve (dendrocygna bicolor), le dendrocygne à ventre noir (dendrocygna autumnalis), le morillon à collier (aythya collaris) et le petit morillon (aythya affinis), ainsi que, d’autre part, les espèces relevant de l’ordre des charadriiformes, comprenant le petit chevalier à pattes jaunes (tringa flavipes), le grand chevalier à pattes jaunes (tringa melanoleuca), la maubèche des champs (bartramia longicauda), le bécasseau à échasses (calidris himantopus), le bécasseau à poitrine cendrée (calidris melanotos), la bécassine de Wilson (gallinago delicata), le pluvier bronzé (pluvialis dominica), le pluvier argenté (pluvialis squatarola), et le chevalier semipalmé (tringa semipalmata). Par conséquent, l’arrêté attaqué du préfet de la Guadeloupe du 6 juillet 2023 est entaché d’incompétence en tant qu’il fixe, en Guadeloupe, la période de chasse de ces espèces de gibier d’eau et d’oiseaux de passage.
8. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaquée en ce qu’il autorise la chasse du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants du samedi 26 juillet 2025 inclus au lever du soleil au dimanche 4 janvier 2026 inclus au coucher du soleil (à Basse-Terre) et du 5 octobre 2025 au 4 janvier 2025. Par suite, les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué s’agissant de ces deux espèces.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les associations LPO, ASPAS, ASFA et TO-TI-JON sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 est suspendu, d’une part, en tant qu’il fixe, dans le département de la Guadeloupe et dans la collectivité de Saint-Martin, la période de chasse du gibier d’eau et des oiseaux de passage, entre le samedi 26 juillet 2025 au lever du soleil et le dimanche 4 janvier 2026 inclus, et d’autre part, qu’il autorise la chasse du pigeon à cou rouge durant cette même période et celle de la colombe à croissants entre le 26 juillet 2025 et 4 janvier 2024 et le 5 octobre 2025 et le 4 janvier 2026.
Article 2 : L’Etat versera à la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), à l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), à l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) et à l’association TO-TI-JON, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, à la To-ti-jon, à l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, à l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles, au préfet de la Guadeloupe et à la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B A
La république mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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