Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2301962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 5 janvier 2024, l’EARL Sanoner, représentée par la SELARL Sadot-Proust avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZA-111 et ZM-7 situées sur la commune de Percy-en-Normandie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de l’autoriser à exploiter les parcelles cadastrées ZA-111 et ZM-7 situées sur la commune de Percy-en-Normandie ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, s’agissant des surfaces exploitées par le GAEC Canut ;
— elle est illégale, dès lors que le GAEC Canut ne peut comporter un seul associé ;
— elle fait une inexacte application des critères prévus par le schéma régional directeur des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le GAEC Canuet, représenté par la SELARL Hellot-Rousselot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Sanoner en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le décret n° 2010-429 du 21 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Sanoner a déposé le 2 février 2023 une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZA-111 et ZM-7, portant sur un ensemble de 3,26 hectares, situées sur la commune de Percy-en-Normandie. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet de la région Normandie a rejeté cette demande. Par la présente requête, l’EARL Sanoner en demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Normandie, le préfet de la région Normandie a délégué sa signature à Mme A B, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’effet de signer les actes et décisions relevant de la compétence de sa direction, à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au contrôle des structures. Par un arrêté du 31 janvier 2023, régulièrement publié le 1er février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a, sur le fondement du 4° de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, subdélégué sa signature à M. C, directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie, à l’effet de signer notamment, les actes et décisions énumérés à l’article 2 du décret n° 2010-429 du 21 avril 2010, qui fixe les missions de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et dont le b) du 1° comprend le domaine du contrôle des structures agricoles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « () / II.-La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise, d’une part, les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables au contrôle des structures ainsi que le schéma directeur départemental des structures agricoles et, d’autre part, mentionne les considérations de fait qui justifient sa décision. En outre, la décision attaquée précise que l’application de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), qui dispose que les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité, conduit à constater que la demande de l’EARL Sanoner relève de la priorité n° 5 « autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 », tandis que la demande du GAEC Canuet s’inscrit dans le rang de priorité n° 2 « maintien de la surface d’exploitation du preneur en place ou du propriétaire exploitant en faire-valoir direct, en règle avec le régime du contrôle des structures, dans la limite d’une surface totale de l’exploitation après reprise fixée à 140 hectares, majorée de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du 1er et plafonnée à 350 ha ». La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent aux intéressés d’en contester utilement le bien-fondé. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " () L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma régional directeur des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma régional directeur des exploitations agricoles « . Selon le III de l’article L. 312-1 du même code : » Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit () l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération « . Enfin, aux termes du I de l’article L. 331-3-1 de ce code : » L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un ; de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit, pour statuer sur cette demande, d’une part, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n’a déposé aucune demande en ce sens et, d’autre part, le cas échéant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d’égalité.
7. De première part, la société requérante qui se borne à soutenir que le GAEC Canuet n’exploite pas la surface de 94 hectares et 91 ares, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les données issues de la PAC 2022 et sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que sa demande relevait du rang de priorité n° 2. De deuxième part, si la société soutient que le GAEC Canuet est une société unipersonnelle depuis 2023 et qu’elle méconnait le régime juridique applicable au GAEC, une telle circonstance est, en tant que telle, sans influence sur l’examen auquel le préfet doit se livrer. De troisième part, il est constant que pour rejeter la demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’EARL Sanoner, laquelle exploite une surface de 65,28 ha avant reprise, dont 60,84 de vergers cidricoles, 0,43 ha de noix et 4,01 ha de blé, le préfet de la région Normandie s’est fondé sur la circonstance que cette opération aurait pour conséquence de porter la surface à exploiter après reprise à 160 ha 574 et ce, en application des coefficients d’équivalence prévus à l’annexe 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, et induisant la reconnaissance du rang de priorité n° 5. Il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est fondée sur les surfaces déclarées par la société requérante dans sa demande d’autorisation d’exploiter, lesquelles sont similaires à celles également déclarées s’agissant de la PAC 2022, pour appliquer les coefficients d’équivalence de 2.5 aux 60,84 hectares de vergers cidricoles et 2.8 aux 0,43 hectares de noix. Enfin, les circonstances que les vergers que l’EARL Sanoner exploite sont essentiellement des vergers à destination de pommes à cidre industrielles et qu’elle a pour projet d’introduire de l’élevage dans les vergers est sans incidence sur l’application de ces coefficients. Enfin, de dernière part, le préfet n’avait pas à prendre en compte les critères de départage prévus à l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles dès lors que les demandes du GAEC Canuet et de l’EARL Sanoner ne relevaient pas du même ordre de priorité. Il s’ensuit qu’en rejetant la demande de l’EARL Sanoner, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une inexacte application des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EARL Sanoner une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC Canuet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Sanoner est rejetée.
Article 2 : L’EARL Sanoner versera au GAEC Canuet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Sanoner, au GAEC Canuet et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère.
— M. Pringault, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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