Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2419266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2024, 20 janvier 2025, et 6 mars 2025, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par Me Leconte, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) donner acte de son désistement dans l’instance n°2419266 aux conclusions initiales de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres caractérisés par le non-fonctionnement de l’ascenseur de la Maison de la Gare sise Boulevard de l’Europe à Sucé-sur-Erdre ;
2°) condamner la société MYD’L à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— suite à l’intervention du 18 février 2025, la société MYD’L a solutionné le dysfonctionnement sur l’élévateur, après plus d’un an d’immobilisation ;
— la demande de versement des frais irrépétibles es t justifiée car la saisine du juge des référés lui a permis d’obtenir satisfaction dans la réparation des dysfonctionnements.
Par trois mémoires, enregistrés les 24 décembre 2024, 20 février 2025 et 10 mars 2025, la société MYD’L, représentée par Me Bardoux, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la commune de Sucé-sur-Erdre ;
2°) mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) rejeter les demandes présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la compagnie d’assurances AXA France Iard, représentée par Me Gillot-Garnier, forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 février et 12 mars 2025, la société Betem Atlantique, représentée par Me Zanier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner le désistement d’instance et d’action de la commune de Sucé-sur-Erdre ;
2°) de condamner la commune de Sucé-sur-Erdre à lui verser la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que la commune de Sucé-sur-Erdre ne disposait d’aucun motif légitime à l’attraire à la procédure.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 février 11 mars 2025, les sociétés Laus et Atelier Socle, représentées par Me Haudebert, demandent au juge des référés dans le dernier état de ses écritures de :
1°) leur donner acte qu’elles acquiescent au désistement d’instance de la commune de Sucé-sur-Erdre ;
2°) condamner in solidum la commune de Sucé-sur-Erdre et la société MYD’L à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) condamner in solidum la commune de Sucé-sur-Erdre et la société MYD’L aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que la commune de Sucé-sur-Erdre et la société MYD’L sont responsables des frais qu’elles ont dû engager afin de défendre leurs intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ».
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la commune de Sucé-sur-Erdre a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Sucé-sur-Erdre.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sucé-sur-Erdre, à la société MYD’L, à la société AXA France Iard, à la société Laus Architectes, à la société Atelier Socle, et à la société Betem Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2419266
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