Désistement 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2024, n° 2106474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 26 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Pourret, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 034134 21 M0004 accordé à Mme A le 30 juin 2021, par le maire de la commune de Laverune, pour la démolition d’un atelier, la création d’une maison d’habitation, et l’extension de l’habitation existante par une véranda, sur un terrain sis 14 impasse des Marronniers, sur les parcelles cadastrées section BM n°20 à 22 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 034134 21 M0004 01 accordé à Mme A le 4 avril 2022, par le maire de la commune de Laverune, pour la translation du projet de maison neuve, sur un terrain sis 14 impasse des Marronniers, sur les parcelles cadastrées section BM n°20 à 22 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laverune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021, le 27 avril 2022, les 16 et 29 avril 2024, Mme A, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Laverune, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance et demandent au tribunal de leur en donner acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. et Mme B déclarent se désister d’instance et d’action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Laverune et à Mme A.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2024.
La greffière,
M. C
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