Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2602167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a procédé à son changement d’affectation dans l’intérêt du service.
2°) de prendre toutes mesures pour protéger ses droits, sa santé et sa réputation dans l’attente de la décision au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En méconnaissance de ces dispositions, la requérante n’a pas formé de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension dans la présente instance. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
En outre, en se bornant à indiquer de manière non circonstanciée et sans apporter aucune pièce de nature à l’établir que la décision attaquée, qui procède à sa mutation dans un autre service au sein de la même université, porte un préjudice grave et immédiat à sa carrière en lui faisant perdre 20 points dans le barème d’avancement, porte atteinte à sa réputation et risque d’aggraver son état de santé, Mme B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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