Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2304534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2023 et le 28 avril 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Sarlat-la-Canéda s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 25 mai 2023 en vue de l’édification d’un pylône d’antennes de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit « Goursou », cadastré section BO n° 750 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sarlat-la-Canéda de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— aucun texte n’oblige une société de téléphonie mobile à rechercher les mutualisations possibles de ses équipements avec ceux d’autres opérateurs ; il n’appartient pas à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme d’appliquer les dispositions du code des postes et communications électroniques ; cette autorité ne peut remettre en cause l’opportunité du choix d’implantation retenu par l’opérateur ;
— le maire a méconnu le principe d’impartialité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2024 et le 28 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Sarlat-la-Canéda, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 avril 2025, le tribunal a demandé à la commune de Sarlat-la-Canéda, afin de compléter l’instruction, de produire la décision provisoire de non-opposition ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2306031 du 20 novembre 2023.
La commune de Sarlat-la-Canéda a produit, le 14 avril 2025, la décision demandée qui a été communiquée à la partie adverse.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n° 2306031 du 20 novembre 2023 du juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, rapporteur,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Ciliento, représentant la commune de Sarlat-la-Canéda.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2023, la société Free Mobile a déposé auprès de la commune de Sarlat-la-Canéda (Dordogne) une déclaration préalable de travaux, complétée le 11 octobre suivant, portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône métallique de 36 mètres de hauteur servant de support à des antennes de téléphonie mobile et des modules techniques situés au pied du pylône sur un terrain sis au lieu-dit « La Garenne », cadastré section BO n° 750. Par un arrêté du 20 juin 2023, le maire de la commune de Sarlat-la-Canéda s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2306031 du 20 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2023 dont la société Free Mobile demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, de nature à fonder la décision d’opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la décision, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et par le règlement d’urbanisme de la commune. En outre, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme permet de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de la commune de Sarlat-la-Canéda a estimé que l’implantation d’une antenne relais de 30 mètres de haut, très proche du bord d’une route en bordure de laquelle se trouvent déjà deux autres pylônes, ne ferait que renforcer l’atteinte au paysage et dénaturer plus encore les espaces naturels. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BO n° 750 d’une contenance de 3 199 m² est située le long de la route du Pech Eternel, à environ 1,7 km du centre-ville de Sarlat-la-Canéda, en zone UD du PLU approuvé en 2006. Les environs sont composés d’espaces boisés et de prairies, parsemés de quelques habitations et il existe en bordure de la même voie à environ 200 mètres de la parcelle d’assiette du projet une autre antenne-relais d’une hauteur de 42 mètres et, à 1 000 mètres, une antenne de radio et TNT de 30 mètres de haut. Par ailleurs, cette parcelle, pas davantage que les parcelles du secteur d’implantation, ne bénéficie de protection particulière. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les paysages et espaces naturels du secteur d’implantation ne présentent pas d’intérêt particulier. Le projet, d’une emprise au sol totale de 13,33 m², nécessite l’installation d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 30 mètres peint en vert qui supportera les antennes. Le pylône, pour sa tenue, nécessite la création d’un massif enterré ne dépassant pas du sol, qui ne génère pas d’emprise au sol. La zone technique, constituée de coffrets techniques posés sur une dalle béton, sera installée au pied du pylône, dans un enclos sécurisé par un grillage de deux mètres de hauteur de couleur verte. Les coffrets techniques sont en métal et fibre de verre de couleurs blanche, beige et grise. Dans ces conditions, compte tenu de l’implantation de l’antenne de type treillis de couleur verte sur un versant haut dans un environnement vallonné et de la présence d’arbres de haute tige autour, qui ont pour effet de limiter les vues, et en dépit de la présence de deux autres antennes à 200 mètres et à 1 000 mètres, le projet ne portera pas atteinte aux lieux avoisinants. Il s’ensuit que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, à supposer que le maire ait entendu opposer un deuxième motif de refus tiré du défaut de mutualisation avec l’antenne-relais déjà existante à proximité, il ne saurait fonder un refus sur un motif d’opportunité lié au choix du lieu d’implantation ou de la parcelle d’assiette retenue par le pétitionnaire. En outre, il n’appartient pas à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme d’appliquer les dispositions du code des postes et communications électroniques.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 juin 2023 doit être annulé.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucune autre moyen n’est, en l’état, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Sarlat-la-Canéda de délivrer à la SAS Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarlat-la-Canéda le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme demandée par la commune de Sarlat-la-Canéda au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2023 du maire de la commune de Sarlat-la-Canéda est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sarlat-la-Canéda de délivrer à la société Free Mobile, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Article 3 : La commune de Sarlat-la-Canéda versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sarlat-la-Canéda sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Sarlat-la-Canéda.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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