Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2303666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023, 17 juin et 7 novembre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Delhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valréas a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valréas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où les conseillers municipaux n’ont pas été informés au moins cinq jours avant la réunion du conseil municipal du contenu de l’affaire afin de leur permettre d’appréhender le contexte et les motifs de fait et de droit de celle-ci et ses conséquences conformément aux articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation quant aux classements de la parcelle cadastrée section AX n° 97 en zone agricole et en zone agricole protégée ;
- cette délibération méconnaît les dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Valréas, représentée par Me Bassompierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires présentées par la commune de Valréas ont été enregistrées le 5 novembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delhomme, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AX n° 97, située sur la commune de Valréas et classée en zone Ap du plan local d’urbanisme (PLU) tel qu’issu de sa révision approuvée par la délibération du conseil municipal du 28 février 2023. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette délibération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 153-16 de ce code : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; » parmi lesquelles figurent la chambre d’agriculture conformément au deuxième alinéa de l’article L. 132-7 du même code. Aux termes de l’article R. 153-4 dudit code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ». Aux termes de l’article L. 153-19 du code susvisé : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. ».
Il est constant que l’avis défavorable de la chambre d’agriculture daté du 31 mai 2022 n’a pas été joint au dossier d’enquête publique réalisée dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Valréas, qui a eu lieu, ainsi que l’indique le requérant, entre le 12 septembre et le 13 octobre 2022 alors que le tableau de synthèse de suivi des avis des personnes publiques associées mentionne l’absence d’avis donné par la chambre d’agriculture. Il ressort, en effet, des mentions portées sur la délibération attaquée, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que ledit avis a été réceptionné le 13 octobre 2022, soit le jour même de clôture de l’enquête publique. Or, si le requérant se prévaut d’un courrier de la chambre d’agriculture du 5 septembre 2024 lui communiquant ledit avis et mentionnant que ce dernier « avait été transmis » à la commune de Valréas, il ne précise pas la date d’envoi ou de réception de celui-ci par la collectivité. Ainsi, et en l’absence de tout autre élément, l’enquête publique préalable à l’approbation de la révision du PLU a pu légalement être conduite au regard de l’avis réputé favorable de la chambre d’agriculture à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme suivant sa saisine, le 11 février 2022. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure à l’issue de laquelle la délibération attaquée a été prise est irrégulière en l’absence de présence de cet avis dans le dossier d’enquête publique en application de l’article R. 153-8 du code précité.
Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Valréas ont été destinataires, à l’appui de leur convocation, le 22 février 2023, soit cinq jours francs avant la séance du 28 février suivant au cours de laquelle la révision du plan local d’urbanisme de la commune a été approuvée, d’une note explicative de synthèse portant, en son point 2, sur le projet de révision du PLU, et présentant la synthèse des avis émis par les personnes publiques associées, des observations recueillies lors de l’enquête publique et des modifications qu’il était proposé d’apporter au projet arrêté par une précédente délibération du 14 décembre 2021 pour tenir compte de ces éléments. Ces éléments ont, ainsi, permis aux élus d’appréhender le contexte de l’affaire, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées dans le cadre de celle-ci et de mesurer les implications de leurs décisions. Par suite, et alors que le maire de la commune de Valréas n’était pas tenu de joindre à cette convocation le contenu même des différents avis des personnes publiques associées dont les conseillers municipaux pouvaient, le cas échéant, solliciter la communication, le moyen tiré du défaut d’information des élus en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-12 et 13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle appartenant au requérant se situe à proximité de zones d’habitations au nord, elle n’est pas bâtie et est séparée de cette vaste zone urbaine par une route, l’urbanisation étant beaucoup moins dense, à l’ouest et à l’est, entrecoupée d’espaces non construits tandis qu’aucune construction n’est présente au sud. M. A… reconnaît également que celle-ci était jusqu’alors exploitée avant la survenance de conflits de voisinage. Il ressort par ailleurs des différents avis des personnes publiques associées, en particulier du département de Vaucluse et de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) que la zone désignée « Estimeurs Est » dans laquelle se situe la parcelle du requérant, initialement envisagée comme une zone à urbaniser, comporte plusieurs hectares de parcelles cultivées et classées en zone AOP viticole pour laquelle il a été considéré que la recherche de foncier constituerait une incursion dans l’espace agricole, considérée comme trop consommatrice compte tenu du potentiel de densification des zones déjà urbanisées de la commune et du parti d’aménagement, visant à préserver, économiser et valoriser les espaces naturels et agricoles. Enfin, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable une volonté de pérenniser un paysage de qualité, notamment en préservant les cônes de vue depuis les entrées de la ville, dont la route de Vinsobres à proximité de laquelle se trouve la parcelle d’assiette. Dans ces conditions, le classement en zone agricole et en sous-secteur protégé Ap de cette parcelle n’est pas entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, alors même que la commune de Valréas aurait, pour ce faire, suivi l’avis des personnes publiques associées, et modifié son appréciation par rapport au classement en zone à urbaniser initialement envisagé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 28 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valréas a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valréas présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Valréas.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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