Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2300765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, un mémoire enregistré, le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rauch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 21 avril 2022, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d’invalidité, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d’émettre un avis favorable à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité conforme à ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont irrégulières, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n’est pas compétente pour contester l’origine professionnelle des maladies qui a été reconnue par la commission départementale de réforme et par son employeur ;
— la Caisse des dépôts et consignations ne peut retirer de sa propre initiative au-delà d’un délai de quatre mois les décisions ayant reconnues l’origine professionnelle de ses maladies ;
— ses pathologies aux épaules et au coude droit étant inscrites au tableau des maladies professionnelles, il satisfait aux conditions prévues par les dispositions du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— il s’est trouvé dans l’impossibilité de reprendre son activité en raison d’affections indépendantes de ses maladies reconnues d’origine professionnelle ainsi qu’en attestent les documents médicaux produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 à 12h00.
Des mémoires produits par M. B, ont été enregistrés le 27 août et le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Besnier, substituant Me Rauch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent technique principal au sein de l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA), exerce les fonctions de peintre. Il souffre de pathologies de l’épaule droite, du coude droit et de l’épaule gauche qui ont été constatées les 17 janvier et 9 mars 2018. Le 16 octobre 2020, la commission de réforme a fixé au 7 janvier 2020 la date de consolidation de ces maladies et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec ces affections, à 15% pour l’épaule droite, à 10% pour l’épaule gauche et à 5% pour le coude droit. Le 28 janvier 2021, l’OPHEA a transmis à M. B le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme et les formulaires de demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision, notifiée le 21 avril 2022, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité formulée par M. B. Le 13 juin 2022, M. B a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 susvisé : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
3. Le bénéfice de l’allocation n’est acquis à l’intéressé que si la Caisse des dépôts et consignations donne son accord à l’acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution.
4. Si M. B fait valoir que la Caisse des dépôts et consignations n’est pas compétente pour contester l’origine professionnelle des maladies dont il est atteint au motif qu’elle a été antérieurement admise par la commission départementale de réforme et par son employeur, il résulte des dispositions de l’article 6 du décret précité que ces décisions ne lient pas la Caisse des dépôts et consignations dans son pouvoir d’appréciation. En outre, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait, par les décisions contestées, retirer, de sa propre initiative et au-delà d’un délai de quatre mois, les décisions de la commission départementale de réforme et de l’OPHEA ayant admis l’origine professionnelle de ses maladies.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application « . Aux termes aux termes de l’article 3 de ce décret : » La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé () « . Enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : » L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé ".
7. Il résulte de ces dispositions que le droit à l’allocation temporaire d’invalidité est subordonné au fait que le demandeur ait repris ses fonctions, qu’il ne les aient pas interrompues ou qu’il soit radié des cadres. Toutefois, le fonctionnaire territorial qui justifie d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation. Il en va de même dans le cas où un fonctionnaire justifie d’une invalidité permanente résultant d’une maladie professionnelle et qu’il ne peut reprendre ses fonctions pour un autre motif que la pathologie imputable au service.
8. En l’espèce, pour lui refuser l’allocation sollicitée, la Caisse des dépôts et consignations a considéré que M. B n’avait pas repris ses fonctions. Il n’est pas contesté qu’à la date où la Caisse des dépôts et consignations s’est prononcée, le requérant, qui avait interrompu son activité, n’avait pas repris ses fonctions, ni atteint la limite d’âge ni été radié des cadres. Par suite, la Caisse des dépôts et consignations pouvait, pour ce seul motif, refuser d’attribuer l’allocation sollicitée.
9. Par ailleurs, M. B soutient s’être trouvé dans l’impossibilité de reprendre son activité en raison d’affections indépendantes de ses maladies reconnues d’origine professionnelle. Il se prévaut de la teneur des rapports du 7 janvier 2020 et du 8 décembre 2021 établis par des médecins experts. Toutefois, il ressort explicitement de ces rapports que l’agent n’aurait pas pu reprendre ses fonctions s’il n’avait présenté que les seules séquelles de la maladie professionnelle. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce au dossier que ces pathologies indépendantes l’empêchent de reprendre ses fonctions. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait trouvé dans l’impossibilité de reprendre son activité en raison d’affections indépendantes de ses maladies reconnues d’origine professionnelle.
10. En dernier lieu, pour refuser l’allocation sollicitée la Caisse des dépôts et consignations s’est également fondée sur le fait que les pathologies aux épaules gauche et droite de M. B ne figurent pas parmi les maladies inscrites à l’annexe II des tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et que son taux d’incapacité permanente n’atteint pas 25%.
11. Si le requérant fait valoir que, selon le rapport du 8 décembre 2021 du médecin expert, sa pathologie à l’épaule droite est en rapport avec une maladie professionnelle prévue au tableau 57A, ce rapport se limite toutefois à mentionner l’existence d’une raideur de l’épaule gauche, sans apporter de précision particulière, et n’indique pas que la raideur de l’épaule droite serait en lien avec une maladie figurant au même tableau. Si le requérant se prévaut également d’un document émanant de la médecine du travail faisant état d’un syndrome de la coiffe des rotateurs pour chacune des épaules, maladie désignée au tableau précité, ce document ne comporte pas de date et n’émane pas d’un médecin spécialiste. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation de la Caisse des dépôts et consignations qui se fonde sur les conclusions du rapport du médecin expert du 7 janvier 2020 indiquant que les pathologies aux épaules procèdent d’une arthropathie acromio-claviculaire, maladie non désignée au tableau précité.
12. De même, si le requérant fait valoir que la Caisse des dépôts et consignations aurait dû appliquer les dispositions de l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale qui font état d’un taux d’incapacité de 10 %, il résulte des dispositions mêmes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’il prévoit un taux de 25% qui s’applique au cas prévu par le septième alinéa de L. 461-1 du code de la sécurité sociale permettant de reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé.
13. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations aurait pris les mêmes décisions si elle s’était fondée seulement sur le motif tiré de l’absence de reprise de fonctions. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la Caisse des dépôts et de consignations lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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