Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juil. 2025, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en l’absence de réponse de la préfecture depuis plus de neuf mois malgré un dossier complet ; l’inaction de l’administration porte atteinte à sa stabilité professionnelle et familiale et l’empêche d’exercer pleinement ses droits ;
- la mesure sollicitée est nécessaire, utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 12 mai 1993, de nationalité togolaise, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement le 16 septembre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour justifier l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer à bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… fait valoir que l’inaction de l’administration depuis plus de neuf mois porte atteinte à sa stabilité professionnelle et familiale et l’empêche d’exercer pleinement ses droits. Ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu’il demande alors qu’il dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 11 septembre 2025. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’il soit statué sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504250 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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