Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Medjber, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour renouvelable durant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est enceinte de cinq mois et il ne peut être envisagé, compte tenu de son état, qu’elle retourne au Soudan demander un visa et alors que cela fait cinq mois qu’elle tente de régulariser sa situation en raison des dysfonctionnements de la plateforme ANEF ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a fourni l’ensemble des pièces justificatives requises, attestant de son identité, de son entrée régulière sur le territoire français, ainsi que de son lien marital avec son époux, ce qui établit qu’elle relève du régime de la réunification familiale et l’absence d’accès à son compte ANEF l’empêche de suivre l’évolution de sa demande et de produire, le cas échéant, les pièces complémentaires sollicitées ;
— la situation viole les principes de continuité du service public et d’égal accès au service public et méconnait l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient au préfet de mettre en place une solution de substitution après constat de l’impossibilité technique de dépôt via le téléservice malgré le recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement et de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des étranger ;
— elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a informé la requérante qu’une nouvelle demande en bonne et due forme avec la mention correspondant réellement à sa situation doit être déposée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2025, Mme B A C, représentée par Me Medjber, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que le site ANEF ne lui a pas permis de choisir le bon motif de demande de visa et après la clôture de sa demande, elle n’a pas pu se connecter à son compte puisque son visa est expiré et elle n’arrive pas à avoir de réponse de la part de la préfecture.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n’a le droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un tel document par l’autorité administrative qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. Mme A C, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1995, est entrée en France le 27 octobre 2024 munie d’un visa de long séjour dans le cadre d’une réunification familiale. Elle a déposé le 10 décembre 2024 via la plateforme ANEF une demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe a clôturé le 5 février 2025 le dossier ANEF de Mme A C au motif qu’elle avait déposé une demande titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint de ressortissant français qui ne correspond pas à sa situation. Alors que l’intéressée a eu connaissance de cette clôture, les mesures qu’elle sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de la convoquer pour déposer une demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sous astreinte, feraient en tout état de cause obstacle à l’exécution de la décision de clôture. En outre, elle a été invitée par le préfet à formuler une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un étranger reconnu réfugié ce qu’elle ne justifie pas avoir fait jusqu’à lors.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A C sur le fondement de cet article, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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