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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Leprince (Selarl Eden Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Galle,
-
et les observations de Me Leprince, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 14 août 1998, déclare être entré en France le 14 août 2021. Le 16 juin 2025, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. A la suite de ce contrôle, le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 16 juin 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, 1°. L’arrêté mentionne que M. D… ne peut justifier de la date et de la régularité de son entrée en France, et expose la situation personnelle et professionnelle sur le territoire. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 16 juin 2025, que M. D… a été entendu par les services de police avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français et a pu exposer sa situation administrative et personnelle et faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Maritime a visé les dispositions précitées dans la décision attaquée. M. D… déclare, sans en apporter la preuve, être entré en France en 2021. Il ressort toutefois du procès-verbal de l’audition réalisée le 16 juin 2025 qu’il avait indiqué n’être entré sur le territoire français qu’en 2023, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a légalement pu tenir compte dans l’arrêté de cette information transmise par l’intéressé. En outre, l’arrêté fait mention de l’ensemble des liens de M. D… sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, si M. D… soutient qu’il entretient une relation amoureuse avec Mme E… B…, avec qui il vit depuis le mois d’octobre 2024, les pièces du dossier, qui ne comportent d’ailleurs ni la pièce d’identité ni attestation de cette personne, ne permettent pas suffisamment d’établir l’existence d’une relation stable ancienne et intense sur le territoire français. Le requérant n’allègue pas avoir d’autres attaches personnelles ou familiales en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, eu égard également à la durée et aux conditions de séjour de M. D… en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-2 et de celles de l’article L. 612-3, 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. La décision mentionne également que M. D… n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. », et aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; »
M. D…, est entré irrégulièrement sur le territoire, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il n’a en outre pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La situation de M. D… correspondait ainsi aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis de nombreuses années, alors qu’il ne démontre sa présence en France que depuis l’année 2022, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une circonstance particulière de nature à établir que le risque de soustraction à une mesure d’éloignement ne serait pas établi. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment la nationalité dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi est dépourvu de toute précision et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et relève l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, comme cela a été relevé au point 3, M. D… a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’établissement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Le requérant se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D… fait était d’une relation de concubinage très récente à la date de la décision attaquée, et n’apporte aucun autre élément concernant l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, interdire d’une part à l’intéressé de retourner sur le territoire français alors même qu’il ne s’agit que d’une faculté et d’autre part, fixer la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 18 doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’astreinte et d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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