Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 17 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle fait l’objet d’une motivation stéréotypée ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne prend pas en compte la présence de son enfant mineur ;
S’agissant de l’interdiction de retour du territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant arménien né le 11 mai 1993, a sollicité le 30 janvier 2024 l’asile en France, qui a été rejetée par décision du 19 septembre 2024 de l’OFPRA notifiée le 3 octobre 2024. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… C…. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… C…, adjointe, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de son article L. 521-1 à L. 521-4 et L.425-9 sur le fondement desquelles la demande d’asile a été présentée et l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constitue le fondement légal. Cet arrêté mentionne les éléments constitutifs de la vie privée et familiale du requérant et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Il précise également que M. E… a sollicité l’asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, et qu’en conséquence, l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si le requérant fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, son récit selon lequel il était recherché par des criminels dès lors qu’il a aidé son épouse à s’enfuir d’un réseau de prostitution n’est pas étayé par des pièces qui permettraient de le tenir pour établi alors qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFPRA a considéré que ses déclarations ne permettaient pas de regarder comme réel le risque de subir une atteinte grave auquel il se dit exposé en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, M. E… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leur fils mineur également de nationalité arménienne, se poursuive en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer l’enfant de la requérante de ses parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
8. Enfin, la seule circonstance que son fils soit mineur, lequel a vocation à suivre ses parents, n’est pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.
En ce qui concerne l’interdiction de retour du territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Compte tenu notamment de la durée de présence de M. E… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et ce alors même qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris les dépens doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
I. D…
Le président,
V. RabatéLa greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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